Bulletin officiel de la Guyane française (1856)

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— 330 la colonie, et vice versa, les lettres ou paquets, non de dont le poids excéderait cinquante grammes.

service,

ART. 8. Les lettres a remettre à domicile seront renfermées dans une boite recouverte en cuir noir, que le facteur portera en bandoulière. Le facteur portera aussi, sur le côté gauche de la poitrine, un écusson en métal jaune, sur lequel seront inscrits ces mots : Poste aux

lettres.

Il sera vêtu d'une veste ronde en drap bleu de roi, à collet droit, évasé en drap rouge, parements bleus boutonnés en dessous de deux petits boutons -, il portera, en outre, un chapeau rond en feutre noir, sur le ruban duquel seront inscrits ces mots : Poste

aux

lettres.

La durée du chapeau et de la veste est iixée à une année. ART. 9 . Les appointements du facteur seront portés, à partir du 1 juillet courant, à la somme de quarante francs par mois; il lui est alloué, en outre, la taxe de dix centimes a laquelle sont assujetties les lettres venant de l'intérieur. e r

ART. 10. Les lettres a l'adresse des transportés de toutes catégories, quelle qu'en soit la provenance, seront remises à la direction des pénitenciers, qui fera l'avance des taxes a percevoir, sauf à se faire rembourser par les destinataires. ART. 1 1 . Toutes dispositions des actes antérieurs sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire au présent arrêté. ART. 1 2 . Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. A.

BAUDIN.

Par le G o u v e r n e u r : Le D i r e c t e u r de l ' I n t é r i e u r , M. FAVARD.

Enregistré au Contrôle, registre n° 29 des o r d r e s et décisions, f° M 8 .


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