Bulletin officiel de la Guyane française (1856)

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— 309 — Mont-Joly compris dans les barrières de ceinture; toutefois, ils pourront aussi circuler, au nombre de trois au m o i n s , sur la grève dite Mont-Joly, s'y baigner et y pêcher, sans qu'on puisse les inquiéter, en dehors des heures de travail ou des heures d'office, les dimanches et jours fériés, à moins qu'ils n'aient dans Te premier cas une autorisation spécial*'. Les libérés catholiques non compris dans la garde du jour, se rendront tous les dimanches, sous la conduite d'un ou deux commandeurs et accompagnés d'un surveillant, à l'église paroissiale de Rémire, pour y assister a l'office divin-, ils rentreront'sur le domaine dans le même ordre. En cas de mauvais t e m p s , la lecture des offices sera faite aux heures accoutumées, en présence de l'agent de culture et des surveillants. Le samedi de chaque s e m a i n e , a six heures du matin, les libérés pourront porter leurs produits à la barrière de MontJoly , pour les vendre aux acquéreurs qui pourraient s'y trouver ; ce marché durera* jusqu'à huit heures ; la vente aura lieu en présence d'un surveillant. Lorsqu'un libéré désirera s'absenter du domaine pour une cause légitime, il devra obtenir une autorisation écrite de l'agent général de culture, qui la fera viser ensuite par le c o m mandant du quartier de l'Ile-de-Cayenne. L'autorisation indiquera le lieu de résidence, celui de destination, la route à parcourir et la durée de l'absence. En cas d'insubordination, d'inconduite ou autres manquements aux bonnes mœurs et à la discipline, l'agent général de culture et de colonisation pourra infliger quatre jours de suppression de s o l d e , sans cessation de travail, et huit jours de prison, avec ou sans fers, sur le Gardien. Pour des fautes plus graves, il en sera référé au directeur des pénitenciers. Les libérés pourront être autorisés, sur leur demande, à cultiver isolément ou en c o m m u n , un terrain d'une contenance de 8 ares par individu. Ces terrains seront tous contigus et entourés par une barrière commune. La barrière , les puits et les fossés d'écoulement, seront faits à frais communs par les libérés. Les libérés pourront encore, sur leur demande . élever de


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