Bulletin officiel de la Guyane française (1856)

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— 286 — N° 3 5 4 . — ORDRE de service pour les transportés (section ri 2) internés sur le domaine de Bourda. € a y e n n e , le 4 j u i n 1856.

Les transportés internés sur le domaine de Bourda sont; placés sous le commandement de l'agent général de culture et de colonisation. L'agent général de culture et de colonisation tiendra a cet effet une matricule des transportés sous ses ordres ; il consignera les mutations qui y surviendraient et mentionnera, dans la colonne des observations, les notes sur la conduite de chacun d'eux. Il est chargé en outre des divers immeubles composant le domaine ainsi que des animaux de trait, de boucherie ou de reproduction, du matériel et des objets généralement quelconques portés sur l'inventaire qui sera dressé à cet effet en sa présence, et dont il lui sera remis un exemplaire certifié conforme. Un agent de culture, sous ses ordres, est chargé de l'exécution des travaux, de la discipline intérieure des transportés et autres ouvriers employés sur le domaine ; des vivres et de la distribution journalière des rations, suivant le tableau certifié conforme par le directeur des pénitenciers. Il est chargé de faire connaître toutes les mutations, soit dans le personnel, soit dans le matériel, d'en dresser les états et les pièces a l'appui, et de les transmettre immédiatement à l'agent général de culture et de colonisation. Il sera choisi parmi les transportés un commandeur pour quinze individus ; ceux-ci seront tenus de lui obéir pour le travail et la propreté de la chambrée. Les commandeurs prendront les ordres de l'agent de culture et lui rendront compte de leur exécution. Les commandeurs, pendant les travaux , seront responsables des actes de leurs escouades contraires à la discipline et au bon ordre, toutes les fois qu'il sera prouvé qu'ils ne les auront pas réprimés ou qu'ils n'en auront pas instruit l'agent de culture. Ces commandeurs recevront une gratification plus forte que celle accordée aux autres transportés. Les transportés admis à travailler sur le domaine de Bourda sont tenus d'y séjourner aux moins six mois sans qu'ils puissent


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