Bulletin officiel de la Guyane française (1856)

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— 279 — aucun c a s , leur être attribué a titre de supplément à la mer; La présente dépêche sera enregistrée au contrôle colonial. Recevez, etc. L'Amiral,

Ministre

secrétaire

d'État

de la marine

et des

colonies.

Signé HAMELIN.

N° 3 4 9 . — CIRCULAIRE

n° 4 0 6 (direction des colonies :

bureau du personnel et des services militaires). Les à pondre

doivent

être munis

de

magasins

paratonnerres.

P a r i s , le 28 mai 1856. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, M. le gouverneur

du

Sénégal

m'a exprimé des doutes sur la nécessité de placer des paratonnerres sur une poudrière récemment construite a Saint-Louis. M. l'inspecteur général du matériel d'artillerie de la marine et M. le directeur du dépôt des fortifications des colonies, appelés à donner leur avis sur cette question, sont d'accord pour reconnaître la nécessité de placer des paratonnerres sur les magasins à poudre. Je vous prie donc de veiller a ce q u e , conformément au règlement du 3 0 décembre 1851 , les magasins a poudre de la Guyane soient munis de paratonnerres. Recevez, etc.

L'Amiral,

Ministre

secrétaire

d'Étal

de la marine

et des

P o u r le Ministre et par son o r d r e :

Le Conseiller d'Etat, Directeur des colonies. Signé MESTRO.

colonies.


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