— 506 — De l'avis du conseil privé. AfiRÊÎE : e r
ARTICLE 1 . A partir du
er
1 janvier 1 8 5 7 , ne
s e r o n t plus a s s u jettis a l'obligation de la patente les officiers de santé de la marine exerçant la médecine civile dans la ville de Cayenne ci dans les quartiers de la colonie.
ART. 2 . Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires aux prescriptions du présent arrêté. ART. 3 . Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré' partout où besoin s e n t , et inséré à la Feuille et au B.ullelin officiels de la colonie.
A. BAlDïX. P a r l e Gouverneur •
ls Directeur-de l'Intérieur
}
*
M. FA YAK!).
E n r e g i s t r é a u C o n t r ô l e , registre n" 2 9 des o r d r e s e t d é c i s i o n s .
ARRÊTÉ
N° 7 0 1 . —quiannule chapitre IV, Service l o c a l , exercice emploi à la clôture dudit exercice.
la portion
1855.
C a y e n n e . l e 10 d é c e m b r e
I" 2">n.
des crédits du demeurée sont
1856.
LE CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR de la Guyane française.
Vu l'article 1 4 de l'ordonnance royale du 2 7 août 1 8 2 8 ; Vu l'article 2 6 du règlement financier du 2 2 novembre J 8 4 1 . qui donne aux gouverneurs d e s colonies la faculté d ' o u vrir des crédits complémentaires pour les besoins du service local; Vu l'article 2 du r è g l e m e n t du 31 octobre 1 8 4 0 , qui dispose que les crédits ouverts pour les d é p e n s e s de chaque e x e r c i c e ne peuvent être employés aux dépenses d'un autre exercice ; Vu le décret du Président de la République du 11 août 1 8 5 0 , qui fixe le terme de la clôture définitive de l'exercice au 1°' septembre de l'année qui suit cet exercice-, Considérant qu'au 1
PC
septembre 1 8 5 6 , les crédits d é l é g u é s