— 486 — Sur la proposition du
chef
service judiciaire.
De l a v i s du conseil privé. ARRÊTE :
. Sont autorisés a prendre les noms patronymiques suivants, savoir : 1° Jean-Baptiste FIGARO, né a la Guyane française, âgé de soixante-dix ans environ (ayant appartenu a M. Révoil père, ancien propriétaire à Macouria), celui de GARDAIS-, ARTICLE 1
E R
2° PETIT-JEAN, né à la Guyane française, âgé de cinquante-cinq ans, cultivateur (ayant appartenu à l'habitation la Marie, sise au Canal-Torcy). celui de CARRÉLIUS; 3° Jean-Baptiste MICHEL, né en Afrique, âgé de cinquante-six ans. jardinier, domicilié autrefois à Mana (ayant appartenu a la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Cluny), celui de FLORIAN.
ART. 2 . Le chef du service judiciaire est chargé de l'exécution du présent arrête, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. A.
BAUDIN.
P a r le G o u v e r n e u r :
Le Président par intérim de la Cour impériale,
Chef du service
judiciaire)
DUPLAQUET. Enregistré au C o n t r ô l e , registre n° 29 des o r d r e s et d é c i s i o n s , fo 259.
N° 6 6 4 . -
ARRÊTÉ
qui fixe à 1 , 2 0 0 francs les licences de
cabaretiers et limonadiers pour les quartiers.
pour Cayenne,
et à 2 3 0 francs celles
C a y e n n e , l e 2 5 novembre I 8 5 G . LE CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu la nécessité de remanier le tarif des licences de cabaret; Considérant, d'un autre côté, que, depuis quelque temps, il a été ouvert, dans la ville de Cayenne, sous le titre de café, un grand nombre d'établissements qui ne diffèrent aucunemeffcdes cabarets ;
Considérant que la tolérance dont ont joui ces établissements