Bulletin officiel de la Guyane française (1856)

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— 445 — décret, dont les dispositions seront applicables à tous les droits compris dans les propositions de Tannée 1 8 5 5 - 1 8 5 6 . Fait à Plombières, le 11 juillet 1856. NAPOLÉON. Par l ' E m p e r e u r :

L'Amiral,

Ministre

secrétaire d'État de la marine et des colonies, Signé IIAMELIN.

N° 5 8 1 . CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 6 9 2 ( d i rection des colonies : bureau du régime politique et du commerce). Communication relative au régime appliqué aiuc ancres draguées dans les colonies. P a r i s , le 19 s e p t e m b r e 1856. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, en France, conformément a la loi

du 2 juillet 1836, les ancres et chaînes draguées dans l'intérieur des rades et ports sont admises au droit de 1 franc les 1 0 0 kilogrammes. Le même régime existe pour l'Algérie, en vertu d'une décision ministérielle du 2 6 novembre 1855. Nos colonies ne jouissent pas d'un semblable avantage, et, suivant les termes d'une décision interprétative du département des finances, en date du 16 juin 1815, ces objets doivent, une fois dragués, être ou réexportés ou soumis aux conditions générales du tarif. Le caractère en quelque sorte prohibitif de ces conditions a eu jusqu'à ce jour pour effet, a la Réunion, d'empêcher que le draguage (opération difficile et dispendieuse en elle-même) s'exerçât sérieusement et efficacement, de manière h dégager les rades de la colonie des ancres et chaînes perdues qui les encombrent et font obstacle a la navigation. Le bénéfice de la franchise est acquis, il est vrai, à tout objet provenant de sauvetage et dont l'origine française est reconnue ; mais il a été objecté par le service des douanes que cette disposition était d'une application généralement impossible, en ce qui concerne les ancres et chaînes retirées du fond des rades. Prenant en considération les observations consignées à ce


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