Bulletin officiel de la Guyane française (1856)

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— 444 — AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui

suit :

e r

ARTICLE 1 . Tout marin réunissant au moins six ans de sei vice a bord des bâtiments de l'État ou dans les divisions des équipages de ligne jouira d'un supplément de pension fixé de la manière suivante, d'après le chiffre de la demi-solde à laquelle il aura droit, savoir :

SUPPLÉMENT FIXATION

MENSUELLE EN

RAISON

tics

de s l t

ans nu m o i n s

DEMI-SOLDES.

de s e r v i c e à l ' É t a t .

f

8 00

10

c

f

400<-

oo

4 50

12 50

5 00

15 00

5 50

18 00

6 00

ART. 2 . Dans les conditions de service a l'État ci-dessus mentionnées, le supplément sera du quart de la pension poulies demi-soldes au-dessus de 18 francs par mois. ART. 3 . La pension des veuves et les allocations temporaires aux orphelins seront fixées d'après le chiffre de la demi-solde, y compris le supplément de pension dont les marins jouissaient ou h laquelle ils auraient eu droit. ART. 4. Continueront a être payés, en sus du supplément de pension créé par les articles 1 et 2 , le supplément de 2 4 francs ou de 30 francs par an, suivant la classe, pour chaque enfant au-dessous de dix ans, et le supplément de 7 2 francs ou de 1 0 8 francs par an, suivant la classe, pour infirmités provenant du service militaire ou pour soixante ans d*age. e r

ART. 5 . Notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent


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