Bulletin officiel de la Guyane française (1856)

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pages auraient été démembrés par la lièvre jaune ou toute autre maladie épidémique. Ces hommes pourraient n'avoir, au m o ment de leur envoi a bord d'un navire marchand, que quelques mois de services, et la traversée la plus lointaine de nos colonies en France s'effectuant en cinq ou six mois environ, ce ferait après moins d'un an de service qu'ils se verraient renvoyés dans leurs foyers, alors que déjà ils auraient eu cet avantage d'échapper a l'influence des conditions morbides dans lesquelles leurs compagnons seraient restés placés. Je sais bien que les commandants de bâtiments de guerre doivent, en pareil c a s , faire passer de préférence à bord des navires marchands en retour pour France ceux des hommes de leur équipage qui sont le plus près de l'époque de leur congédiement : mais il peut arriver qu'ils soient obligés tout d'abord de se préoccuper de la valeur nautique de l'individu, sans tenir compte de la durée de ses services, quand il s'agit, par exemple, de remplacer un officier ou un maître d'équipage à bord d'un bâtiment de commerce. Voici donc quelle sera la règle à suivre dans les cas de l'espèce : Lorsqu'un capitaine de navire s'adressera au commandant d'un bâtiment de l'État pour obtenir des hommes en remplacement de ceux de son équipage dont l'absence entraverait son opération, le commandant choisira les h o m m e s qui répondront le mieux par leur aptitude nautique aux besoins du navire à pourvoir, sauf à céder de préférence, à mérite é g a l , les marins qui seraient le moins éloignés de l'époque de leur congédiement. Le capitaine sera tenu de souscrire l'engagement de mettre à la disposition de l'autorité maritime, dès son arrivée en France, les hommes qui lui auront été ainsi p r ê t é s , et de pourvoir, aux frais de l'armement, à leur envoi à la division des équipages de ligne la plus rapprochée ou à leurs quartiers d'inscription, suivant qu'ils seront appelés a continuer leurs services ou renvoyés dans leurs foyers. Dans le premier c a s , l'armement satisfera à une obligation conséquence de l'avantage qu'il aura sollicité par son mandataire ; dans le second c a s , il se mettra au lieu et place de l'État, qui paie la conduite a tout marin congédié du service. Le marin prêté par l'État au commerce remis à la disposition de l'autorité maritime, celle-ci devra procéder â son égard de la manière suivante :


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