Bulletin officiel de la Guyane française (1856)

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N° 5 3 9 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE »• . . . • ( d i rection de l'administration : bureau de l'inscription maritime, de la police de la navigation et des pêches. — Direction du personnel : bureau des corps organisés et de la justice mari lime ). Dispositions relatives au congédiement des marins inscrits embarqués sur des bâtiments de l'État en cours de campagne, et qui ont reçu l'ordre de passer sur des navires de commerce. P a r i s , le*24 j u i n 1856.

MESSIEURS, la circulaire du 6 octobre 1 8 4 2 , insérée aux Annales maritimes de ladite a n n é e , partie officielle, page 9 9 4 , a posé en principe que lorsqu'un marin inscrit, embarqué sur un bâtiment de l'État en cours de campagne, a été destiné par ordre pour un navire de commerce , afin d'en compléter l'équipage ou pour tout autre motif, le temps passé par ce marin loin de son bâtiment ou de son quartier, quand il ne dépend pas de sa volonté de rallier l'un ou l'autre, doit compter pour la période de services exigée des inscrits atteints par la levée permanente. Cette disposition a été diversement interprétée. Quelques administrateurs de la marine l'ont comprise en ce sens que l'inscrit qui s'est trouvé placé dans les conditions dont il s'agit doit être c o n g é d i é , quelque rapprochée que soit l'époque de sa l e v é e , dès que le capitaine du navire de commerce à bord d u quel il a été embarqué d'office l'a remis a la disposition de l'autorité maritime. D'autres ont pensé que le temps ainsi passé par un inscrit sur un navire de commerce doit simplement entrer en compte dans la période de services qu'il doit à l'État, aux termes des instructions en vigueur, et q u e , c o n s é q u e m m e n t , il ne peut être congédié après son débarquement qu'autant que la durée de sa présence à bord du navire marchand, cumulée avec les services précédemment acquis, compléterait le temps exigé pour l'accomplissement de cette période. Cette seconde interprétation est conforme à la doctrine du département, parce qu'elle est seule conforme aux règles de l'équité, que violerait évidemment l'autre mode de procéder. Il pourrait arriver, en effet, et cela sans nul doute est arrivé, que des bâtiments de l'État en station dans l'une de nos c o l o nies , aux Antilles, par e x e m p l e , se trouvassent dans le cas de fournir des hommes h des navires de commerce dont les équi-


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