Bulletin officiel de la Guyane française (1856)

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— 395 — de la prescrite circulaire, je vous invite à m'en informer, je vous transmettrai sans retard la réponse aux questions que vous m'aurez soumises. Recevez, etc. L'Amiral,

Minisire

* secrétaire

d'Etat

de la marine

et des

colonies,

Signé HAMELLY

Paris, le i I décembre

1855.

1. FINANCIER DES COLOMES. — D i v i s i o n d e c e s e r v i c e e n d e u x parties. — C o n c o u r s des receveurs des finances p o u r son exécution. — Nature des opérations qu'ils auront a effectuer.

SERVICE

MONSIEUR , ainsi que l'a annoncé la circulaire du 5 août 1852 (§ V I I ) , de nouvelles dispositions ont réglé le service financier des colonies ; elles font l'objet d'un décret en date du 2 6 septembre dernier. Ce décret classe en deux parties trèsdistinctes, d'une part, les services coloniaux compris dans le budget de l'État (titre I ) ; d'autre part, le service local des colonies (titre III). C'est de cette dernière partie du service colonial qu'il sera particulièrement question ci-après, les receveurs des finances étant appelés à concourir à son exécution . comme agents de trésorerie, pour le compte des trésorierspayeurs. e r

e r

A partir du 1 janvier 1 8 5 6 , le service financier de tous les établissements coloniaux, sans exception, sera soumis au même régime. Les trésoriers seront comptables directs du trésor, et ils rempliront à la fois les fonctions de receveur général et de payeur. Ainsi, les receveurs généraux pourront avoir à correspondre, pour les opérations dont il s'agit dans la présente circulaire, avec les trésoriers-payeurs à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Réunion, a la Guyane , au S é n é g a l , a Corée, a Saint-Pierre et Miquelon, à Sainte-Marie de Madagascar, à Mayotte , en Océanie (à Taïti) et dans l'Inde (à Pondichéry). La distinction établie par la circulaire du o août 1852 entre


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