Bulletin officiel de la Guyane française (1856)

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—381— DÉCIDE :

Une gratification de 1 0 à 1 5 centimes sera accordée, par paire de sabots, à chaque ouvrier transporte qui l'aura confectionnée. ART. 2 . Ce travail rétribué ne pourra avoir lieu qu'en dehors des heures réglementaires de travail. ARTICLE

ER

1 .

ART. 3 . Cette gratification sera payée sur place, dans chaque établissement pénitentiaire, par le chef du service administratif , sur un état nominatif certifié par le commandant particulier, qui fixera le taux de la gratification. Le procès-verbal de recette de la quantité de sabots devra être joint à l'appui de l'état de paiement. ART. 4 . L'ordonnateur et le directeur des établissements pénitentiaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera insérée au Bulletin officiel de la colonie. A. BAUDIN. Enregistré a u Contrôle, registre n° 29 des ordres et décisions, f° -151.

N° 4 9 8 . — DÉCISION qui fixe à trois jours par semaine les délivrance^ oie viande fraîche aux divers rationnaires du Gouvernement.' Cayenne, le 22 a o û t 1856. LE CONTRE-AMIRAL

, GOUVERNEUR de la, Guyane française,

Vu la situation actuelle des approvisionnements en bétail de boucherie dans les parcs de l'administration; Considérant qu'il y a tout lieu d'espérer, à l'avenir, plus de régularité dans l'arrivage des bestiaux achetés dans l'Orénoque pour les besoins du service de la boucherie ; Attendu qu'il y a , en conséquence, possibilité de rentrer dans l'exécution de l'arrêté local du 1 6 novembre 1 8 5 4 , et d'améliorer ainsi la ration des troupes de la garnison, des marins de la division navale et autres agents du Gouvernement ; Sur la proposition de l'ordonnateur par A

DÉCIDÉ

ARTICLE

et

DÉCIDE

intérim

ce qui suit :

1 . Les délivrances de viande fraîche aux troupes, ER


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