Bulletin officiel de la Guyane française (1856)

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— 377 — par jour, passible de la retenue de 3 p. 0 / 0 pour les invalides, e t la ration de vivres, conformément à l'arrêté du 6 février 1 8 5 2 . ART. 5 . Pourra être également requise, pour les besoins d e s travaux, toute embarcation existant dans le quartier. L e prix d e la journée de chaque embarcation est fixé de 1 a 2 francs par jour, suivant sa grandeur, sans que ce dernier chiffre puisse être dépassé. ART. 6 . Le directeur d e s ponts et chaussées réglera, suivant l'importance des travaux, la durée du temps pendant lequel les travailleurs seront employés. Il s'entendra a cet effet avec le commissaire-commandant du quartier. ART. 7. Toute infraction aux présentes dispositions sera punie d'une amende de 2 1 à 4 0 francs, conformément au paragraphe de l'article 4 7 5 du Code pénal colonial sus-visé. ART. 8 . La dépense provenant de l'exécution des travaux prévus au présent arrêté sera imputée au budget du service local, chapitre II : dépenses facultatives, article 1 , paragraphe 1 : travaux à l'entreprise et en régie, routes, canaux et ponts. e r

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ART. 9 . Le directeur de l'intérieur et le chef du service judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le c o n c e r n e , d e l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré a la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. A. BAUDIN. P a r le G o u v e r n e u r : Le D i r e c t e u r de l ' I n t é r i e u r , M. FAVARD. Enregistré a u C o n t r ô l e , registre n° 29 d e s o r d r e s e t d é c i s i o n s , P 181.

N° 4 9 3 . — ARBÊTÊ

qui confère des noms patronymiques deux individus.

à

Cayenne, le H a o û t 1856. LE CONTRE-ANIRAL. GOUVERNEUR

de la Guyane française,

\ u l'arrêté du 2 3 janvier 1851 : Vu les demandes adressées au parquet du procureur impérial


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