Bulletin officiel de la Guyane française (1856)

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Il sera délivré à ces concessionnaires un nouveau titre régularisant leur situation vis-à-vis de l'administration. ART. 1 5 . Il sera tenu, par le secrétaire du conseil de fabrique, un registre spécial sur lequel seront enregistrés tous les titres de concession une fois délivrés. ART. 1 6 . Les concessionnaires seront tenus d'entretenir en parfait état de propreté les terrains qui leur auront été concédés. Toute contravention a la présente disposition sera conformément a l'article 4 7 1 du Code pénal.

punie

ART. 1 7 . Aucune inhumation de personnes décédées en ville, quelle que soit la religion du défunt, ne pourra avoir lieu hors le cimetière de la ville. ART. 1 8 . Une partie du cimetière est réservée pour les corps religieux. A cet égard, M. le maire s'entendra avec M. le préfet apostolique. ART. 1 9 . L'entretien du cimetière est a la charge de la fabrique, ainsi que la fouille des fosses. ART. 2 0 . Le maire et le préfet apostolique s'entendront pour la nomination d'un gardien chargé de la surveillance spéciale du cimetière, et payé sur les fonds de la fabrique. ART. 2 1 . Ce gardien est tenu d'empêcher qu'il ne se commette, dans le lieu de sépulture, aucun désordre. ART. 2 2 . Le directeur de l'intérieur et le maire de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté , qui sera enregistré partout où besoin s e r a , et inséré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie.

A. BAUDIN. Par le G o u v e r n e u r : Le D i r e c t e u r de l ' I n t é r i e u r , M. FAVARD. enregistré au Contrôle, registre n° 29 des o r d r e s et décisions, f* 182


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