Bulletin officiel de la Guyane française (1856)

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— 367 — ment applicable aux libérés astreints a la résidence (transportés de la 4 catégorie, l * section), lorsque ceux-ci seront internés sur le domaine de Mont-Joly. e

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ART. 2 . L e s transportés de la 3 catégorie, l section, placés sur le domaine de Mont-Joly et affectés aux travaux de cet établissement, toucheront, à compter du 1 août 1 8 5 6 , un salaire de 2 5 centimes par journée de travail. e r

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ART. 3 . Sur quinze transportés de la 3 catégorie, l s e c tion , il pourra être nommé un commandeur . qui sera payé à raison de 5 0 centimes par journée de travail. Ç

ART. 4 . Ces transportés ( 3 catégorie) toucheront la ration de vivres et auront droit aux autres prestations en nature, qui leur seront délivrées sur les pénitenciers de leur catégorie. ART. 5 . L'ordonnateur et le directeur des établissements pénitentiaires sont chargés, chacun en ce qui le c o n c e r n e . de l'exécution de la présente décision, qui sera insérée au Bulletin officiel de la colonie. A.

BAUDIN.

Enregistré au C o n t r ô l e , registre n° 29 des o r d r e s et d é c i s i o n s , f° 155.

!S° 4 8 7 . — ARRÊTÉ prescrivant diverses dispositions complémentaires au règlement du 1 0 mai 1 8 5 5 , sur le service intérieur des établissements pénitentiaires. Cayenne , le 2 a o û t - 1 8 5 6 . LE CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR

de la Guyane française,

ARRÊTE les dispositions suivantes, qui seront complémentaires des articles 1 0 , 2 5 , 6 2 , du règlement du 1 0 mai 1 8 5 5 , sur le service intérieur des établissements pénitentiaires :

Attributions

du commandant pénitentiaires e r

supérieur des de la Comté.

établissements

1 . L e commandant supérieur e x e r c e r a , sous le commandement du directeur des pénitenciers, le commandement des établissements de la Comté. ARTICLE


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