Bulletin officiel de la Guyane française (1856)

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portant des indications correspondantes à celles de la matricule. ART. 1 0 . L e s engagés sont soumis, dans les divers services, aux m ê m e s règles de police et de discipline que l e s autres o u vriers civils, indépendamment des dispositions spéciales édictées par le décret du 1 3 février 1 8 5 2 , sur les immigrations dans les colonies françaises et sur les engagements de travail. ART. 1 1 . Toutes les dépenses relatives aux engagés seront imputées au chapitre I I , matériel du budget du service colonial, c o m m e dépenses de la colonie pénitentiaire. Toutefois, lorsqu'ils seront employés, d'une manière permanente , par d'autres services, lcsdites dépenses seront supportées par les autres chapitres du budget qui ont charge de c e s services. ART. 1 2 . L'arrêté du 2 3 novembre 1 8 5 4 est et demeure abrogé. ART. 1 3 . L'ordonnateur et le directeur des établissements pénitentiaires sont chargés, chacun en ce qui le c o n c e r n e , de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin s e r a , et inséré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. A.

BAUDIN.

P a r le G o u v e r n e u r : L ' O r d o n n a t e u r par intérim, F. DE GLATIGNY. Enregistré au C o n t r ô l e , registre n° 29 d e s o r d r e s et d é c i s i o n s , f° 4 5 5 .

N° 4 8 6 . — DÉCISION portant application, pour les salaires et les vivres, du règlement du 1 0 mars précédent aux transportés de diverses catégories, lorsqu'ils seront internés sur le domaine de Mont-Joly. Cayenne, l e 4 LE CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR

e r

a o û t 4856.

de la Guyane française,

DÉCIDE : e r

1 . Le règlement du 1 0 mars 1 8 5 6 , établi pour les libérés non astreints a la résidence (transportés de la 4 catég o r i e , 2 section), e s t , a compter du I août 1 8 5 6 . entièreARTICLE

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