Bulletin officiel de la Guyane française (1856)

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— 265 — N° 309.

- DÉCISION

ruraux la

de toute classe,

concernant iarmenmtt

des

suiyeillwts

détachés dans les divers quartiers de

colonie. Caycnne, le 21 m a i 1836.

LE CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la nécessité d'armer les surveillants ruraux; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, DÉCIDE : ER

ARTICLE 1 . Les surveillants ruraux de toute classe, détachés dans les divers quartiers de la colonie, seront, a l'avenir, armés d'un fusil-carabine et d'un sabre avec ceinturon. ART. 2 . Ces armes seront tenues en bon état par les agents auxquels elles auront été délivrées. Toute détérioration provenant de leur fait sera mise a leur charge. ART. 3 . Il sera délivré, par les soins de la direction d'artillerie , sur demande en forme, dressée par la direction de l'intérieur,0i nombre de cartouches a balle, de calibre calculé, à raison de cinq cartouches par agent. Les dépenses résultant des dispositions qui précèdent seront imputées au compte du service local, section I I , chapitre I I , article 1 , paragraphe 2 : Approvisionnements autres que ceux destinés pour les travaux. ER

ART. A. Les fusils et les cartouches resteront déposés chez MM. les commissaires-commandants de quartier, chargés de les distribuer aux agents sous leurs ordres toutes les fois qu'ils le jugeront nécessaire. ART. 5 . Au fur et à mesure des consommations de cartouches , MM. les commissaires-commandants adresseront leur demande, en remplacement, a la direction de l'intérieur, avec procès-verbal à l'appui justifiant les consommations. dont les dépenses seront imputées au compte du service pour lequel elles auront été faites. ART. 6 . Le directeur de l'intérieur est chargé de [exécution


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