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N°
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16. — ARRÊTÉ portant fixation du prix pendant l'année 185G.
dm
poudres
Cayenne, le -10 janvier 1830. LE COMMANDANT MILITAIRE , GOUVERNEUR
çaise , par
de la Guyane fran-
intérim,
Vu l'article 11 de la loi du 2 4 avril 1 8 3 3 concernant le régime législatif des colonies-, Vu l'article 1 2 de l'arrêté du o février 1 8 3 3 , ainsi conçu : <( Un arrêté du gouverneur réglera, chaque année, le prix de « vente des poudres, à Cayenne, au triple des prix lixés pour la « vente, par la direction générale des contributions indirectes, « pour l'exportation, d'après les ordonnances insérées au Bulletin « des Lois. » Vu le décret du président de la république, du 2 9 septembre 1 8 3 0 , qui fixe en France le prix des poudres à vendre par la régie des contributions indirectes, à charge d'exportation, Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE :
. Le prix des poudres que les deux entreposeurs de la ville de Cayenne vendront pendant l'année 1 8 5 6 est fixé ainsi qu'il suit, savoir : ARTICLE
1
ER
Poudre de chasse fine ou ordinaire, le kilogramme, 12francs. Poudre de chasse superfine,
idem
13
id.
Poudre de chasse extrafine,
idem
15
id.
Poudre ordinaire non pliée de toute espèce, idem
6
id.
ART. 2 . Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. MASSET. Par le Gouverneur : Le Directeur
de l ' I n t é r i e u r ,
M. FAYARD. Enregistré au Contrôle . registre n° 28 des ordres et décisions, 6» 248