Bulletin officiel de la Guyane française (1856)

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253 C o r r e s p o n d a n c e e n t r e les m i n i s t r e s de la m a r i n e et des finances et les colonies et vice versa.—Concert et c o m m u n i c a t i o n préalable e n ce qui c o n c e r n e la réglementation financière.

Le titre IX du décret a rapport aux correspondances qui peuvent être échangées entre les autorités des c o l o n i e s , M. le m i nistre des finances et m o i - m ê m e . J'ai peu de chose à ajouter aux dispositions qui y sont développées. Toutefois, il convient de rappeler ici que les articles 251 et 2 5 2 du décret donnent au contrôleur la faculté de correspondre avec le département d e s finances. C o m m u n i c a t i o n aux g o u v e r n e u r s .

Le droit conféré à certains fonctionnaires des colonies de correspondre directement avec les ministres n'enlèvera c e pendant pas aux gouverneurs la connaissance des affaires qui feront l'objet de ces communications. C'est, en effet, par les mains des gouverneurs que devra passer toute la correspondance échangée. Dans le seul cas où il sera fait exception à cette règle, c'est-à-dire, quand le trésorier croira devoir écrire directement au ministère des finances, ce comptable remettra une copie de sa lettre au chef de la colonie. Des dispositions du décret, qui règlent les rapports des d é partements de la marine et des colonies et des finances, ont pour base la nécessité de conserver l'unité'de vues dans la double direction ii laquelle le service se trouve soumis. Mon collègue et moi avons accepté avec empressement ce système de communication réciproque, et c'est dans cet esprit qu'est conçu l'article 2 5 8 du décret du 2 6 septembre 1 8 5 5 portant que le ministre des linances est consulté sur les règlements r e latifs au service de la perception et a l'organisation administrative . en ce qui concerne l'exécution des services financiers. S u p p r e s s i o n d u c o m p t e d u service i n t e r m é d i a i r e .

Le système nouveau, adopté pour les dépenses du service local en France et que j'ai développé plus haut, a rendu sans objet, a partir de l'exercice 1 8 5 6 , l'intervention de l'agent comptable du service intermédiaire. pour le compte duquel se faisaient toutes les recettes et les dépenses des colonies non régies par la loi du 2 5 juin 1 8 4 1 . E n conséquence, on a supprimé les fonctions de cet agent à partir de l'exercice 1 8 5 6 ; il reste chargé, toutefois, de compléter les opérations de l'exercice 1 8 5 5 , à l'expiration


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