Bulletin officiel de la Guyane française (1856)

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— 249 — la colonie. Aux termes des articles 1 8 1 et 191. il exerce seul ces attributions vis-a-vis du trésorier-payeur et du trésorier particulier-, mais en ce qui concerne les comptables spécialement chargés de la perception des produits locaux (percepteurs, receveurs de l'enregistrement, des p o s t e s , des communes, hospices, e t c . ) , le directeur de l'intérieur peut lui-même procéder ou faire procéder a ces vérifications, a charge seulement d'en prévenir l'ordonnateur, afin que celui-ci se fasse représenter à l'opération, s'il le juge convenable. 1

Le contrôleur colonial a droit, de son côté . de procéder à la vérification de toutes les caisses de la c o l o n i e , ainsi que j'aurai occasion de le rappeler plus l o i n , ce qui ne dispense pas l'ordonnateur et le directeur de l'intérieur de le convoquer à leurs propres vérifications. Division des c o m p t e s de gestion.

Les comptes de gestion des trésoriers seront transmis à la Cour des comptes par l'intermédiaire de l'Administration et des départements de la marine et des finances. Ils seront divisés en deux parties \ la première, arrêtée le 31 m a r s , époque de la clôture de l'exercice pour les dépenses métropolitaines, sera envoyée dans le courant du mois d'avril • la d e u x i è m e , arrêtée au 30 j u i n , dernier jour de la nouvelle année financière aux c o lonies . sera envoyée dans le mois de juillet. La deuxième partie récapitulera la première et présentera seule la situation générale du comptable et la composition de son encaisse. I .es comptes de gestion des receveurs de l'enregistrement, des receveurs des p o s t e s , des receveurs des c o m m u n e s , hospices et établissements de bienfaisance, seront remis au directeur de l'intérieur, dans les délais fixés , pour être soumis par lui au conseil privé. » Responsabilité des c o m p t a b l e s p o u r le r e c o u v r e m e n t des rôles.

L'article 2 3 4 pose le principe déjà mentionné de la responsabilité des comptables, pour le recouvrement des droits dont la perception leur est confiée. Chacun d'eux se charge de la totalité des rôles ou états de produits. et doit justifier de leur entière réalisation au 31 d é cembre de la seconde année de l'exercice. A cette époque, les receveurs généraux et les receveurs particuliers sont tenus, sauf


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