Bulletin officiel de la Guyane française (1856)

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—236— T n u i s i n i s s i o n e n 1 " m i r e «les p i è c e s d e l a c o m p t a b i l i t é . — A r r ê t s el i n j o n c t i o n s d e l a c o u r d e s c o m p t e s . — Décisions d u conseil privé.

Les pièces de la comptabilité du trésorier continueront a être remises mensuellement a l'ordonnateur, qui en donnera r é c é pissé au comptable et me les fera parvenir; je les transmettrai, de mon côté, a M. le ministre des finances, dans les bureaux duquel elles seront examinées avant d'être envoyées à la cour des comptes. Les observations, injonctions et arrêts de cette cour vous seront communiqués par M. le ministre des finances et par mon intermédiaire, pour être remis par vos soins aux trésoriers payeurs. La plupart du temps les réponses à ces i n jonctions exigent des suppléments de justifications administratives que les comptables ne pourraient se procurer e u x - m ê m e s . Vous veillerez à ce que l'administration placée sous vos ordres leur fournisse le plus promptement possible toutes les pièces administratives qui seraient réclamées par la Cour. Les décisions qui seront prises par le conseil privé sur la comptabilité des agents soumis il sa juridiction pourront être frappées d'appel par les comptables -, la Cour des comptes statuera sur ces pourvois, conformément à l'article 1 5 2 du règlement. Vous fixerez les époques auxquelles les comptables justiciables du conseil privé auront à fournir leur compte de gestion a l'Administration , pour être soumis par elle au conseil privé, et vous veillerez à ce que cette remise ait lieu avec exactitude. La juridiction du conseil privé sur les comptabilités coloniales n'est au reste que temporaire. Je déterminerai plus tard, de concert avec M. le ministre des finances, le moment où il c o n viendra d'y substituer celle de la Cour des comptes. Vous remarquerez qu'il n'est pas fait mention ici du jugement des comptes des trésoriers particuliers et des percepteurs -, ces fonctionnaires, en effet. ne sont que les agents du trésorier payeur, qui prend charge de leur comptabilité et la fond dans la sienne , offrant ainsi à la Cour des comptes un moyen déjuger l'ensemble du service qu'il centralise. SERVICE DES AGENTS CHARGÉS DE L ASSIETTE ET DE LA PERCEPTION DES PRODUITS DU SERVICE LOCAL.

Le titre VII du décret du 2(5 septembre 1 8 5 5 règle le service des agents chargés de l'assiette de l'impôt. c'est-à-dire de la préparation des rôles, de la liquidation des droits et de l'appli-


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