Bulletin officiel de la Guyane française (1856)

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Remise des m a n d a t s aux ayants droit.

Le directeur de l'intérieur est chargé de la remise des mandats -, il doit veiller a ce que cette remise soit effectuée entre les mains des ayants droit, qui lui sont mieux connus qu'au trésorier. Car il ne faut pas perdre de vue que la possession d'un mandat établit, vis-à-vis du comptable, la présomption de la propriété, et que, dans le cas où ce mandat serait égaré ou soustrait, rien ne mettrait le payeur a l'abri d'un faux acquit ; c'est donc dans les bureaux même de l'ordonnateur pour le service de l'État, du directeur de l'intérieur pour le service local, qu'il y a lieu de prendre les premières précautions pour la remise des mandats aux véritables ayants droit, en exigeant un récépissé donné "sur un registre ad hoc, et surtout en n'admettant comme mandataires officieux que des personnes connues de l'Administration ou dont l'individualité serait suffisamment constatée. Je ne puis vous indiquer ici toutes les garanties dont il est utile de s'entourer en pareille circonstance , mais les ordonnateurs et les directeurs de l'intérieur doivent être prévenus qu'en certains cas leur responsabilité peut être directement engagée par la remise intempestive d'un mandat à une personne qui n'y a pas de droits. Paiement des m a n d a t s a réquisitions. Spécialité de fonds d u service local.

Le paiement d'un mandat ne peut être arrêté par un trésorier payeur que dans certains cas déterminés par l'article 7 5 du règlement, comme irrégularité matérielle, omission de pièces justificatives, insuffisance de crédits, défaut de fonds. En ce cas, le payeur constate les motifs de son refus, et s i , dans le cas d'irrégularité ou d'omissions de pièces, le directeur de l'intérieur requiert le paiement, le trésorier obtempère à cette réquisition qu'il joint au mandat. En cas d'insuffisance de crédit, il appartient au directeur de l'intérieur de proposer au gouverneur les mesures convenables pour une augmentation, par les voies de crédit supplémentaire, extraordinaire, ou de virement de crédit. Il en sera de m ê m e si le refus de paiement a pour cause le dénûment de la caisse coloniale en ressources disponibles appartenant au service local. L'esprit du décret sur ce point n'est pas douteux ; les fonds du service local sont des fonds spéciaux, chargés de subvenir à des dépenses particulières. A défaut de ressources, il n'y a pas d'autre parti que d'arrêter les dépenses: c'est là une alternative extrêmement grave, sur-


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