Bulletin officiel de la Guyane française (1856)

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crédits ordinaires, supplémentaires et extraordinaires, aux virements de crédits, doivent être notifiées aux trésoriers payeurs. Avant de faire aucune disposition sur les crédits du service local, les directeurs de l'intérieur proposent aux gouverneurs en conseil privé la répartition administrative par articles des crédits votés par chapitre. Cet arrêté de répartition doit être notifié au trésorier paveur, de m ê m e que la décision ou l'arrêté pris chaque mois pour la distribution des fonds disponibles entre les diverses catégories des dépenses locales. Cette distribution se fait par chapitres, en ayant soin de maintenir l'égalité entre les chapitres et d'assurer, avant t o u t , le paiement des dépenses obligatoires. Le décret du 2 6 septembre contient quelques dispositions tirées des règlements financiers de la métropole, et qui interdisent aux directeurs de l'intérieur d'augmenter leurs crédits par des voies particulières, notamment par l e s ventes d'objets mobiliers ou immobiliers. Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que les recettes et les crédits sont deux c h o s e s distinctes. Un crédit est une autorisation limitée de d é p e n s e s , abstraction faite des voies et moyens ; une r e c e t t e , quoiqu'elle soit ordinairement affectée à l'emploi d'un c r é d i t , e s t un recouvrement de produit, une augmentation de ressources et non pas une autorisation de dépense. Le décret qui consacre ces principes abroge implicitement la faculté reconnue jusqu'à ce jour au service local d e s colonies, par application de l'article 1 0 de la loi du 4 mai 1 8 3 4 sur le service départemental, d'élever en règlement de compte le chiffre des crédits à celui des réalisations effectuées. A l'avenir, et à partir de l'exercice 1 8 5 6 , les crédits seront fixés par les conseils généraux et par les g o u v e r n e u r s , dans la limite de leurs compétences relatives, et ils seront indépendants des réalisations. J'aurai occasion d'expliquer plus tard c o m m e n t , au contraire, les paiements devront nécessairement dépendre de l'état des recouvrements opérés et être renfermés dans les limites de l'encaisse appartenant au service local. Mandatement des dépenses du service local. C'est par des mandats émis sur les trésoriers payeurs, et i m putés conformément aux classifications établies, que les directeurs de l'intérieur font emploi, sous leur responsabilité, des crédits qui leur ont été ouverts ; ces fonctionnaires liquident les


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