Bulletin officiel de la Guyane française (1856)

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payer c e s dépenses soit à titre d'opérations de trésoserie et à un c o m p t e spécial intitulé : Divers

ministères

et diverses

colonies,

soit au compte d'un chapitre du budget, à titre d'imputation provisoire, et c o m m e dépense à annuler ultérieurement en France par un reversement. Ces deux m o d e s n'étaient p a s sans inconvénients ; le p r e m i e r , par suite de la confusion qui s'est introduite peu à peu dans le compte courant ; le second, par la lenteur d e s remboursements qui laissaient parfois un chapitre du budget colonial grevé d'une dépense qui lui était étrangère, et dont le remboursement, après clôture d'exercice, était sans profit pour le service colonial. A l'avenir, c e s d é p e n s e s seront payées soit sur u n e ordonnance directe du ministre c o m p é t e n t , soit à titre d'avances à régulariser, conformément aux instructions du ministre d e s finances. L'administration de la colonie demeurera presque étrangère à l'exécution de c e s dispositions -, la correspandance, a ce sujet, s'établira par mon intermédiaire soit entre l e s ministres ordonnateurs e t le trésorier payeur, e n cas d'ordonnancement préalable, soit entre le ministre d e s finances et le trésorier au m o y e n d'instructions spéciales que celui-ci devra attendre de m o n collègue. N é a n m o i n s l'ordonnateur conserve l e droit de faire e x é cuter par le comptable toute autre opération analogue dont la nécessité se présentera d'une façon imprévue, et pour laquelle celui-ci n'aurait pas reçu d'instruction. E n c e c a s , l'ordonnateur se conformera, autant que possible, a u x procédés indiqués par le ministère d e s finances dans d e s cas analogues, et l'un et l'autre rendront compte a ce ministère d e s opérations a c c o m plies. COMPTABILITÉ DU SERVICE LOCAL.

Les dispositions qui régissent la comptabilité du service local d e s colonies ont. pour point de départ, la décentralisation du budget de ce service. L e sénatus-consulte du 3 mai 1 8 5 4 a o r ganisé, dans nos trois principales colonies, d e s conseils g é n é raux auxquels il a conféré le vote du budget ; les autres colonies étant r é g i e s par des décrets particuliers, l'article 2 6 0 du décret du 2 6 septembre 1 8 5 5 établit que les attributions du conseil général y seront confiées au conseil privé ; enfin, l'article 2 6 1 porte-que le décret précité e s t applicable à toutes l e s colonies ; ainsi, à partir du 1 janvier 1 8 5 6 , elles sont toutes placées s o u s le m ê m e régime financier. e r


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