Bulletin officiel de la Guyane française (1856)

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207 — Localité éloignée ne retarde jamais la transmission aux ministères de la marine et des finances, des éléments de compte qui devront être envoyés avec d'autant plus d'exactitude qu'ils se lient dorénavant à l'ensemble des opérations financières du trésor. En ouvrant des crédits de sous-délégation, les ordonnateurs pourront, avec l'autorisation du gouverneur et le concours du trésorier-payeur, prendre des mesures pour faire parvenir en m ê m e temps aux préposés de ce dernier, et mettre a la disposition des sous-ordonnateurs, les fonds nécessaires pour l'acquittement des dépenses. Ces fonds seront déposés chez les préposés du trésorier, et l'administration veillera, par des vérifications de c a i s s e , à la conservation des deniers de l'État et de la colonie. Ces envois de fonds n'excluent pas ceux qui peuvent être faits par les trésoriers pour les besoins généraux du service, que le chef de l'établissement éloigné soit ou ne soit pas sous-ordonnateur. Durée de l'exercice p o u r l'exécution des s e r v i c e s , p o u r la l i q u i d a t i o n et le p a i e m e n t des d é p e n s e s .

En F r a n c e , on avait jadis jusqu'au 28 février pour achever les services du matériel qui, par des cas de force majeure, n'avaient pu être terminés avant le 31 décembre de l'année qui donne son nom a l'exercice. Ce délai a été restreint au 31 janvier par le décret du 11 octobre 1850. On a jugé convenable de rendre aux colonies , par le décret du 26 septembre , toute la latitude primitivement accordée, parce q u e , d'un c ô t é , les travaux effectués vers la fin de l'année ne peuvent souvent être que dans le cours du mois de février, et q u e , de l'autre, les événements de mer peuvent retarder parfois l'arrivée d'un approvisionnement crédité sur l'exercice antérieur. Je compte sur la vigilance de l'administration et du contrôle, pour qu'il ne soit fait usage de cette faculté que dans les cas où elle sera indispensable.

reçus

L'obligation de rendre les comptes du service colonial en m ê m e temps que les comptes des autres départements ministériels, combinée avec l'éloignement de nos établissements d'outre-mer, a forcément conduit à abréger, dans les colonies, la durée de la période consacrée a la liquidation, au mandatement et au paiement des dépenses. Tant que le service colonial a été en possession du privilège


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