Bulletin officiel de la Guyane française (1856)

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n e vous parviennent pas tous e x a c t e m e n t . et qu'un seul d'entre eux arrive en temps utile dans la colonie. Dans ce cas, vous suppléerez aux deux autres de la manière suivante : si l'avis arrivé le premier est émané de la direction des c o l o n i e s , ainsi que cela aura lieu la plupart du t e m p s , parce que c'est elle qui fait les premières dispositions, vous ouvrirez d'office des crédits à l'ordonnateur et vous les notifierez au trésorier -, si l'extrait de la lettre d'avis adressée a l'ordonnateur vous est seul parvenu , vous vous bornerez a adresser au trésorier une notification s e m blable. Enfin, si le trésorier seul a reçu l'extrait qui lui est e n voyé par le ministre des finances, vous ouvrirez à l'ordonnateur un crédit égal a celui qui aura été reçu par le comptable. Sous-délégation de crédits.

L'article 6 du décret du 2 6 septembre accorde aux ordonnateurs secondaires des colonies une faculté n o u v e l l e , celle de déléguer e u x - m ê m e s , à des sous-ordonnateurs, une partie des crédits mis par moi a leur disposition ; toutefois l'exercice de cette faculté devra être restreint aux cas indispensables : ainsi, je n'admets p a s , jusqu'à plus ample information, qu'il en soit fait usage a la Martinique, a la Guadeloupe, a la R é u n i o n , à la Guyane , au S é n é g a l , a Saint-Pierre et Miquelon et à SainteMarie de Madagascar, tandis que cette facilité semble n é c e s saire a Gorée pour le service d e s comptoirs ; a Taïti, pour les besoins de la Nouvelle-Calédonie 5 a Mayotte, pour ceux d e N o s s i Bé. Au surplus, si les administrations coloniales voient dans cette nouvelle faculté un avantage pour le s e r v i c e , elles auront a me demander une autorisation semblable a celle qui est donnée ici à trois c o l o n i e s , et a appuyer leur d e m a n d e des motifs propres à démontrer la nécessité de cette autorisation. Dans le cas de sous-délégation, l'ordonnateur, d'une part, et le trésorier de l'autre, devront considérer leurs crédits principaux c o m m e diminués du montant des crédits délégués ; l'ordonnateur exigera des sous-ordonnateurs secondaires des comptes rendus mensuels de l'emploi des crédits s o u s - d é l é g u é s , et les préposés du comptable transmettront à celui-ci un relevé des p a i e m e n t s , appuyé des acquits et des pièces justificatives. L e s opérations des sous-délégataires seront d'ailleurs arrêtées assez tôt pour qu'il soit possible de centraliser au c h e f - l i e u , en temps utile, l e s derniers mandatements de l'exercice, de manière à ce que l'absence de pièces ou de renseignements attendus d'une

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