Bulletin officiel de la Guyane française (1856)

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— 165 — aux différents services auront lieu le matin, entre sept et neuf heures. Il est entendu que toute délivrance portant le mot urgence doit être laite sans retard a u c u n , et que les délivrances non terminées le matin, a 9 heures, se continueront jusqu'à dix heures et le soir. Il n'y a pas l i e u , non plus, de délivrer par portions et à jours différents. Tout ce qui est porté sur les billets de délivrance doit sortir du magasin en entier. A. BAUDIN. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des o r d r e s et d é c i s i o n s , fo 301.

N° 2 3 9 . - - DÉCISION prescrivant à M. Mis, lieutenant juge, révoqué, de cesser ses fonctions.

de

C a y e n n e , l e 5 a v r i l 1856. LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu le décret impérial du 7 février 1 8 5 6 , portant que M. Mis, lieutenant d é j u g e au tribunal de première instance de cette c o lonie, est révoqué: Vu la dépêche ministérielle du 15 du m ê m e mois, n° 1 2 0 , qui accompagne ledit décret : Sur la proposition du chef du service judiciaire, DÉCIDE :

M. Mis cessera, à compter de ce jour, s e s fonctions de lieutenant de juge au tribunal de première instance de la Guyane française. L'ordonnateur et le chef du service judiciaire sont (-barges, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. A.

BAUDIN.

Par le G o u v e r n e u r : Le P r é s i d e n t de l a c o u r i m p é r i a l e , Chef d u s e r v i c e j u d i c i a i r e BAI Dot I V E n r e g i s t r é a u C o n t r ô l e , r e g i s t r e r r 28 d e s o r d r e s e t d é c i s i o n s . f ° 570 9


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