Bulletin officiel de la Guyane française (1856)

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renient que jamais leurs accusés de réception , l'absence ou le retard de ces pièces devant placer le département de la marine et l'administration générale des postes dans la nécessité d'adopter sans contrôle les indications consignées sur les minutes des feuilles d'avis établies en France. Les colonies continueront elles-mêmes a recevoir des accusés de réception ; mais ces documents cesseront de jouer le rôle important que leur attribuait le règlement du 2 2 juin 1853 et ne seront plus consultés qu'à titre de renseignement. En modifiant ainsi l'ancien s y s t è m e , qui avait pour avantage d'appeler les colonies a concourir elles-mêmes à l'établissement de leurs c o m p t e s , mon département a été dominé par la n é c e s sité d'activer la marche d'un service qui, sous ce rapport, ne donnait pas de résultats satisfaisants; vous ne perdrez pas de vue d'ailleurs que tous les règlements ayant lieu après débat contradictoire entre le ministère de la marine et l'administration des postes, les intérêts du service local des colonies ne c e s s e ront pas d'être entourés de toutes les garanties désirables. Le nouveau régime financier, auquel les colonies ont été soumises par le décret du 2 6 septembre 1 8 5 5 , ne nécessite aucun changement sensible aux règles que je vous ai précédemment tracées, quant au mode de description dans la comptabilité coloniale des produits des correspondances échangées par la voie anglaise. Je crois u t i l e , toutefois, de reproduire ici l'exposé sommaire du système qui doit être suivi à cet égard. Toutes les taxes p e r ç u e s , soit au départ, soit à l'arrivée, sur les correspondances confiées à la voie anglaise, seront portées, sans e x c e p t i o n , aux recettes du service local de l'exercice en cours. Lorsqu'à la fin de cet exercice mon département sera en mesure d'arrêter, avec l'administration des postes . le résultat définitif du compte courant de cette administration, avec chaque colonie intéressée, les s o m m e s perçues en trop par les bureaux d'échange coloniaux seront restituées ici par un paiement sur les fonds du service local accompli dans les formes prescrites par le nouveau décret. A la réception des pièces constatant ce paiement, le directeur de l'intérieur délivrera un mandat sur les crédits du service local, au compte duquel le montant de ladite restitution figurera ainsi en recette et en dépense. Mais il sera facultatif au directeur de l'intérieur de


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