Bulletin officiel de la Guyane française (1856)

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—126— vers l'isthme de Darien, la somme de deux francs quarante cou times par kilogramme d'imprimés, poids net. De son c ô t é , l'administration des postes de la Grande-Bretagne paiera à l'administration des postes de F r a n c e , pour prix du transport, a travers la France, des journaux et autres i m primés en transit que l'administration des postes françaises transportera sur son territoire pour le compte de l'administration des postes britanniques, la s o m m e de cinquante centimes par livre britannique d'imprimés, poids net. L'administration des postes de la Grande-Bretagne paiera , en outre, à l'administration des postes de France, pour prix du transport par mer des journaux et autres imprimés que les paquebots-poste français transporteront pour le compte de l'administration des postes britanniques, la s o m m e de cinquante c e n times par livre britannique d'imprimés, poids net. La m ê m e somme de cinquante centimes par livre britannique, poids net, sera également payée par l'administration des postes de la Grande-Bretagne a l'administration des postes de France, pour port de voie de mer des journaux et imprimés que l'administration d e s postes de la Grande-Bretagne expédiera ou recevra par la voie de la France des bâtiments du commerce partant ou à destination des ports de France. Il est entendu que le transport des imprimés à travers le canal de la Manche, par les paquebots-poste respectifs, ne donnera lieu a aucun paiement au profit de l'administration dont dépendront les -paquebots qui effectueront ce transport. ART. 4 . 11 est entendu que l'administration des postes de France aura le droit d'inviter l'administration des postes britanniques à faire transporter, pour le compte de l'administration des postes de France. aux conditions stipulées par l'article 3 p r é c é d e n t , soit sur le territoire du royaume uni, soit par les paquebots-poste britanniques, soit par les bâtiments britanniques du commerce partant ou â destination des ports du royaume uni, les journaux et autres imprimés originaires ou à destination des colonies ou pays d'outre-mer desservis par lesdits paquebots ou bâtiments du commerce; et, réciproquement, que l'administration des postes britanniques aura le droit d'inviter l'administration des postes de France a faire transporter, pour le compte de l'administration des postes britanniques, sous les m ê m e s conditions, soit sur le territoire de la France, soit par les paquebots-poste français, soit par les bâtiments français du


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