Bulletin officiel de la Guyane française (1856)

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Cowley, pair dti royaume uni, conseiller de Sa Majesté en s o n conseil privé, chevalier grand'croix du très-honorable ordre du Bain, et son ambassadeur extraordinaire près Sa Majesté l'Empereur des Français ; lord

Lesquels, après s'être communiqué réciproquement leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : e r

ARTICLE 1 . Les journaux, g a z e t t e s , ouvrages périodiques, livres brochés ou r e l i é s , brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers, imprimés, gravés, lithographies ou autographiés, qui seront e x p é d i é s , soit de la France, de l'Algérie et des bureaux français établis en Turquie, en Syrie et en Egypte. pour le royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et pour Malte, soit du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et de Malte pour la France, l'Algérie et les bureaux français établis en Turquie, en Syrie et en Egypte, devront être affranchis, de part et d'autre, jusqu'à destination. Il est expressément convenu que les objets que chacune des deux administrations livrera à l'autre, c o m m e affranchis j u s qu'à destination, en vertu du présent article et de l'article 2 ci-après, ne pourront, sous aucun prétexte, être frappés d'une (axe ou d'un droit quelconque à la charge des destinataires. Il est entendu, toutefois, que cette disposition n'infirme en aucune manière le droit qu'a chaque administration de ne pas distribuer les objets dont l'importation serait prohibée par les lois ou règlements du pays de destination. ART. 2 . L'administration des postes de F'rance paiera à l'administration des postes britanniques, pour ceux des journaux et autres imprimés mentionnés dans l'article 1 p r é c é d e n t , qui seront originaires de la France, de l'Algérie ou des bureaux français établis en Turquie, en Syrie et en E g y p t e , savoir : ER

1° Pour les imprimés de toute nature à destination du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, la somme d'un franc par kilogramme. poids net : U

2 Pour les imprimés de toute nature expédiés de la France et de l'Algérie à destination de Malte, par la voie des paquebots britanniques, la même somme d'un franc par kilogramme, poids net; De s o n . c ô t é , l'administration des postes britanniques paiera 9


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