Bulletin officiel de la Guyane française (1856)

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— 120 ayant rang d'officier sont seuls admis au bénéfice des cessions d e vivres. ART. 4 . L'ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. V. B A U D I N . P a r le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur, DESMAZES. Enregistré a u C o n t r ô l e , registre n° 28 des o r d r e s et d é c i s i o n s , fo 5 4 5 .

N° 1 6 0 . — DÉCISION rapportant celles des 11, ZI septembre et 2 3 octobre 1 8 5 5 , relatives à la composition de la ration de vivres des équipages de plusieurs bâtiments de la division navale de la Guyane. C a y e n n e , le 4 2 m a r s -1856. L E CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu les décisions des 1 7 , 2 7 septembre et 2 3 octobre 1 8 5 5 , par lesquelles il a été apporté d e s moditications a la composition de la ration de vivres d e s équipages de l'aviso à vapeur l'Oyapock, de la goélette Vlle-d'Aix et des remorqueurs le Surveillant et l'Économe; Attendu que les circonstances qui ont motivé c e s modifications cessent d'exister par suite de la substitution d'indigènes et d'immigrants africains à la plupart des Européens, dans la composition des équipages des bâtiments désignés plus haut : Sur le rapport de l'ordonnateur, A DÉCIDÉ et DÉCIDE ce qui suit : ER

ARTICLE 1 . Les décisions d e s 1 7 , 2 7 septembre et 2 3 o c -

tobre 1 8 5 5 , qui ont modifié la composition de la ration des équipages de l'aviso à vapeur l'Oyapock, de la goélette Vlled'Aix et des remorqueurs le Surveillant et l'Économe, sont et demeurent rapportées. ART. 2 . Toute nouvelle délivrance de vivres, dans les conditions de c e s décisions, cessera en conséquence a dater du 1 5 du courant.


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