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le 2 2 février 1 8 5 6 , par la cour d'assises de la Guyane française . sera, a la diligence du ministère public, exécuté dans les délais voulus par la loi. ART. 2 . Le chef du service judiciaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. A. BAUDIN. Par le G o u v e r n e u r : L e P r é s i d e n t de l a c o u r i m p é r i a l e , Chef
d u service judiciaire,
BAUDOUIN. Enregistré au C o n t r ô l e , registre n° 28 des o r d r e s et décisions, f° 550.
N° 1 5 8 . — DÉCISION fixant la solde de divers agents de l'imprimerie du gouvernement et autorisant l'emploi de deux ouvriers. Cayenne, le 10 m a r s 1856. LE DIRECTEUR DE L'INTÉRIEUR ,
Vu l'article 1 1 4 de l'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 ; concernant le gouvernement de la Guyane française ; Vu la situation du fonds porté au budget du service local pour l'imprimerie du gouvernement, exercice 1 8 5 6 ; Vu les nécessités du service ; DÉCIDE : ER
ER
ART. 1 . A compter du 1 mars 1 8 5 6 , la solde des agents de l'imprimerie ci-après dénommés est fixée ainsi qu'il suit : COCHAUX, ouvrier pressier, de
1 , 2 0 0 a 1 , 4 0 0 francs.
GOOD (Léonce),
1,000 à 1,200
idem.
de....
URBAIN (BayonneJ, apprenti pressier, de
500 à
600
DAURIAC, apprenti lithographe, passé apprenti pressier, de
300 à
500
THÉNARD, apprenti compositeur, de.
300 à
500
ART. 2 . Le sieur GROSSET, ouvrier relieur civil, sera employé