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'ARRÊTÉ
N° 150. — obtenir,
relativement
des dispenses
de
115 —
déterminant au mariage,
les
règles
à suivre
soit des dispenses
d'âge,
pour soit
parenté. Cayenne., le 40 mars 4856.
LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française,
Vu l e s articles 1 4 4 , 1 4 5 , 1 6 2 , 1 6 3 , 1 6 4 du Code N a p o l é o n , tels, qu'ils ont été modifiés par la loi du 1 6 avril 1 8 3 2 , régulièrement promulguée à la colonie -, e r
Vu l'article 3 8 , paragraphe 1 , de l'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 , combinée avec l'ordonnance modificative du 2 2 août 1833-, Vu les arrêtés locaux e n date des 1 4 juillet 1 8 5 4 et 1 4 février
1855: Vu la circulaire de M. le garde d e s s c e a u x , en date du 2 9 avril 1 8 3 2 ; Vu les dépêches ministérielles des 2 8 décembre 1 8 5 4 , n° 7 5 0 , et 1 4 décembre 1 8 5 5 , n° 7 6 1 ; Attendu que les deux arrêtés précités n e déterminent *pas complètement l e s formalités a suivre, l e s pièces a produire pour obtenir, relativement au mariage, soit d e s dispenses d ' â g e , soit des dispenses de parenté; qu'indépendamment de l'omission signalée par la dernière dépêche ministérielle, il existe encore d'autres lacunes qu'il importe de réparer; A t t e n d u , toutefois, qu'au lieu de prendre â cet égard un troisième arrêté rectificatif, il est à la fois plus simple et plus utile de rapporter l e s précédents arrêtés, et d e réunir dans un acte d'ensemble toutes les dispositions de forme concernant la matière ; Sur la proposition du chef du service judiciaire, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE : e r
1 . L e s demandes e n dispense d'âge ou de parenté pour contracter mariage énonceront les motifs sur lesquels elles se fondent ; elles seront signées par les futurs é p o u x , par l e s père et mère ou autres ascendants, dont le consentement est requis pour le mariage, ou par le tuteur ad hoc. ARTICLE
A l'appui de la d e m a n d e , chacun d e s futurs époux produira son acte de naissance, o u . à défaut, expédition de l'acte de noto-