Bulletin officiel de la Guyane française (1856)

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— 114 — visa du commissaire-commandant du quartier. Ce permis sera enregistré ainsi que le nom et la qualité des personnes taisant partie de T expédition. ART. 9 . L e commissaire-commandant n'autorisera le départ de l'expédition qu'après s'être assuré si elle est pourvue de provisions, en quantité suffisante pour assurer la subsistance de tous les individus qui la composent, pendant le temps que pourra durer l'exploration. Cette quantité ne pourra jamais être au-dessous des besoins de la consommation pendant un mois. ART. 1 0 . L e s commissaires-commandants des quartiers et tous autres agents délégués a cet effet sont chargés de la surveillance des explorations. Ils se feront rendre c o m p t e , par chaque permissionnaire, du résultat de l'exploration a laquelle il se livre, et feront connaître régulièrement, au directeur de de l'intérieur, la situation de chaque exploration et tous les faits de nature a éclairer l'administration. ART. 1 1 . Toute contravention aux dispositions du présent arrêté sera punie des peines portées aux articles 4 6 5 et 4 6 6 du code pénal colonial. L'emprisonnement et l'amende pourront être prononcés, soit cumulativement, soit séparément, à l'appréciation du j u g e , suivant la gravité de l'infraction. La confiscation de l'or saisi sera toujours prononcée. ART. 12. Le directeur de l'intérieur et le chef du service j u diciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré à la Feuille

et au Bulletin

officiels

de la Guyane.

A. BAL

DUS.

Par l e Gouverneur : L e D i r e c t e u r de l ' I n t é r i e u r , M. FAYARD. Enregistré au C o n t r ô l e , registre i r 28 des o r d r e s et d é c i s i o n s , 1° 5 4 5 .


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