Bulletin officiel de la Guyane française (1856)

Page 174

151. — DÉCISION passagers

à embarquer

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relative

à l'établissement

sur les bâtiments

des listes de

des

l'Etat.

C a y e n n e . le 5 m a r s is;>(>. LE

CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR,

Voulant faire cesser les incertitudes et les difficultés qui se reproduisent au départ de tous les bâtiments d e l ' É t a t , pour la préparation d e s listes des passagers a embarquer, et régler un m o d e uniforme de procéder pour les opérations d e cette nature, DÉCIDE : e r

ARTICLE 1 . L'ordonnateur est chargé de l'établissement d e s listes d e s passagers et par suite d e la centralisation d e toutes les décisions du gouverneur accordant d e s passages. Ces d é c i s i o n s , rendues sur la proposition du c o m m a n d a n t militaire ou du chef d'administration c o m p é t e n t , seront , e n c o n s é q u e n c e , c o m m u n i q u é e s i m m é d i a t e m e n t à l'ordonnateur par leurs s o i n s , après avoir été notiliées aux i n t é r e s s é s . Elle seront alors apostillées sur un état général tenu au secrétariat de l'ordonnateur, et envoyées e n s u i t e , revêtues d'un visa de c o m m u n i c a t i o n , au commandant militaire ou au chef d'administration c o m p é t e n t . ART. 2 . Chaque fois que le départ d'un bâtiment de l'État devra avoir lieu, l'ordonnateur, qui en sera i n f o r m é , devra soumettre au gouverneur l'état général m e n t i o n n é à l'article 1 . L e G o u verneur indiquera, dans une colonne qui sera m é n a g é e a cet effet, l e s personnes qui devront prendre p a s s a g e . e r

A R T . 3 . L'ordonnateur dressera alors, au m o y e n de l'état g é néral ainsi apostille , la liste définitive d e s passagers, e n triple expédition : une pour le préfet maritime du port de destination, une pour le capitaine de b â t i m e n t , par l'intermédiaire du chef d'état-major de la division navale, et la troisième pour le bureau des armements. Il e s t bien entendu que le personnel appartenant a la division n e sera pas compris sur cette liste. A R T . 4 . D e s listes partielles devront être a d r e s s é e s , p a r l e s soins d e l'ordonnateur, au commandant militaire et aux chefs d'administration c o m p é t e n t s , pour les passagers de leurs services, avec l'indication du jour du d é p a r t , aussitôt la réception de l'état général apostille dont il est parlé à l'article 2 . ART. 5 . La présente décision, c o m m u n i q u é e à MM. le c o m -


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