Bulletin officiel de la Guyane française (1856)

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— 96 — des banques coloniales a soulevé la question de savoir si fes actionnaires de ces banques, résidant e n France, pouvaient. pai représentation, faire partie des assemblées générales d'action- * n a i r e s s e réunissant dans les colonies. La commission de surveillance, à qui j'ai soumis la question pense qu'aux termes- de l'article 3 3 des s t a t u t s , le droit d e se faire représenter par un m a n d a t a i r e , au sein d'une assemblée générale d'actionnaires, appartient tout aussi bien à l'actionnaire de France qu'à l'actionnaire demeurant dans les colonies, pourvu q u e , conformément à l'article 31 des m ê m e s s t a t u t s . l'actionnaire de France soit au nombre des cent cinquante actionnaires propriétaires du plus grand nombre d ' a c t i o n s . depuis six mois révolus. Mais, comme pour être légitimement e x e r c e . ce droit de représentation doit être accompagné de la preuve certaine que les actions qui le confèrent sont bien réellement la propriété de l'actionnaire de France, au moment où son mandataire sera appelé à le représenter, la commission, vu la distance qui sépare les colonies de la métropole, regarde comme iudis pensable de soumettre l'actionnaire de France a certaines conditions et formalités destinées a donner toute sécurité à cet égard, j ' a i adopté l'avis de la commission, et conformément a ses indications, j ' a i , en conséquence, arrêté les dispositions suivantes : L e s actionnaires des banques coloniales résidant en F r a n c e . qui réuniront les conditions énoncées en l'article 31 des statuts, e t qui voudront se faire représenter p a r m i mandataire dans les assemblées générales d'actionnaires tenues aux colonies. ne pourront e x e r c e r ce droit que pour les assemblées générales o r dinaires ayant lieu au mois d e juillet de chaque année. Ils devront déposer les actions constituant leur d r o i t , entre les mains de l'agent central des banques coloniales, assez de temps à l'avance pour que cet agent p u i s s e , avant la convocation de l'assemblée générale annuelle, donner avis du dépôt aux directeurs des banques intéressées, et leur faire connaître d e puis combien de temps les actions déposées sont la propriété de chaque actionnaire. Les actions dont il s'agit demeureront en dépôt à l'agence centrale jusqu'à ce que cette agence ait reçu des directeurs des banques coloniales l'avis que l'assemblée générale est close et que la restitution des actions peut être effectuée. Le certificat de dépôt à délivrer par l'agent central h l'actionnaire d e France fera mention expresse de celte condition.


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