Bulletin officiel de la Guyane française (1856)

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preserivanl d allouer une indemnité de i franc par jour a MM"** les sœurs de Saint-Paul de Chartres qui ne peuvent, par leur position au service, recevoir la ration complète d'officier malade, Sur

rapport du directeur de l'intérieur,

DÉCIDE : e r

ARTICLE 1 . Indépendamment de la ration ordinaire de pain, de vin et de viande fraîche que reçoivent M M les sœurs de Saint-Paul de Chartres attachées aux salles d'asile du camp Saint-Denis, il sera alloué, a chacune d'elles, une indemnité de 1 franc par jour, destinée h compléter les prestations de vivres a leur fournir. mes

A r t . 2 . Cette indemnité, décomptée par m o i s , sera payée a compter du 1 lévrier 1 8 5 6 , jour à partir duquel devra cesser la délivrance des légumes secs et assaisonnemens accordés en complément de ration à ces Dames ; elle sera imputée a la section II, chapitre II, article 2 , des dépenses diverses du service local (subvention aux communes pour l'entretien des vieillards, inlirmes des salles d'asile, etc. ) . er

ART. 3 . Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera, communiquée au contrôle colonial et insérée au Bulletin officiel de la colonie. MASSET. Par le Gouverneur : Le D i r e c t e u r de l ' I n t é r i e u r , M. F A Y A R D . Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions. I< ' > 257.

.V 2 7 . - ARRÊTÉ relatif a la création et à la délivrance d'un nouveau titre d'indemnité coloniale, sous le nom de i oupon de division. Cayenne, le 25 janvier 1856. LE COMMANDANT MILITAIRE, GOUVERNEUR de la Guyane fran-

çaise, par

intérim,

Vu le décret du 2 2 décembre 1 8 5 1 , article 6 , paragraphe 5 , et article 0 . paragraphe 2 :


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