Bulletin officiel de la Guyane française (1856)

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— 46 — L examen aura lieu dans les conditions des articles 5 et 6 de l'arrêté ministériel du 15 mai 1853 et de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 2 9 octobre 1 8 5 3 . Le nombre des emplois à accorder est fixé à six. Les écrivains aujourd'hui employés à titre temporaire qui ne se présenteront pas au concours ou qui ne satisferont pas aux épreuves de l'examen, de manière à être déclarés admissibles, seront licenciés pour faire place à ceux admis. L'ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera, et insérée au Bulletin officiel et a la Feuille officielle de la colonie. MASSET, Par le Gouverneur: L'Ordonnateur, DESMAZES. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, fo2G'«.

ANNEXES A LA DÉCISION CI-DESSUS DU 2 2 JANVIER

EXTRAIT ART.

de l'arrêté ministériel

1856.

du 15 mai 1 8 5 3 .

5 . Les examens sont divisés en deux parties :

La première comprend les compositions écrites ou épreuves préliminaires ; La seconde, les questions orales. Compositions

écrites.

Les sujets à traiter par écrit sont les mêmes pour tous les candidats du port ; t

Ils se composent : 1° D'une dictée d'au moins trois pages; laquelle devra contenir un certain nombre des difficultés de la langue française ; 2° D'un problème d'arithmétique avec ses développements. Les compositions ont lieu en commun, sous la surveillance d'un des membres du jury. Elles emploient deux séances.


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