Bulletin officiel de la Guyane française (1840)

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( 307 ) plus notoires à t o u s , ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; e t , afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau. E

Fait au palais de Neuilly , le 3 jour du mois de juillet, l'an 1 8 4 0 . Signé

LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi :

Vu et scellé du grand sceau : Legarde-des-sceaux de France, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

Le

ministre secrétaire d'état au département de l'agri­ culture et du commerce, Signé A l e x GOUIN. dre

Signé VIVIEN.

( № 278 ) LETTRE Douanes, contenant la loi du 3 juillet,

du Directeur des instructions sur les Sucres.

de F administration relatives à Vexécution

P a r i s , le 5 j u i l l e t

des de

1840.

Je transmets avec la présente la nouvelle loi sur les sucres. Sanctionnée par le Roi, le 3 du mois courant, et insérée aujourd'hui au Bulletin des Lois, n° 7 3 9 , elle sera exécutoire dans les délais de promulgation déterminés par l'ordonnance du 27 novembre 1816, rendue en exécution de l'art. i du Code civil et qui sont indiqués, pour chaque direction de Douanes, dans le tableau annexé à la circulaire n° 255. e r

Des deux sections dont se compose cette loi, l'une est relative au sucre exotique et concerne les Douanes ; l'autre s'applique au sucre indigène et rentre dans les attributions des contributions indirectes. C'est, par conséquent, de la première seulement qu'il sera question dans la présente. E R

L'art. I règle le tarif d'imporlation des sucres. D'après les droits qu'il établit, les sucres bruts autres que blancs de nos colonies se trouveront taxés comme ils l'étaient avant l'ordopnance du 21 août de l'année dernière. Ainsi cessera, à leur égard , l'effet du dégrèvement prononcé par cette ordon­ nance. Toutefois, le commerce sait, et au besoin il conviendrait


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