Bulletin officiel de la Guyane française (1840)

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( 296 ) placeront les deux derniers membres. A défaut d'officiers du grade du prévenu, le Chef du corps désignera des officiers d'un grade inférieur ou des sous-officiers, par rang d'ancienneté. Авт. Д 5 . Il y aura, pour le Conseil de discipline, un rapporteur pourvu du grade de capitaine et un rapporteur-adjoint choisi parmi les officiers du corps, un secrétaire pourvu du grade de sous-lieu­ tenant et un secrétaire-adjoint pris parmi les sous-officiers. Us seront nommés par le Gouverneur sur une liste de candidats présentés par le Chef du corps. ART. 4 6 . Le Conseil de discipline est permanent. Il ne pourra juger que lorsque ses cinq membres seront présents. Les membres de ce Conseil seront renouvelés touS les ans, à l'exception du président. Lorsqu'un des juges titulaires sera absent ou empêché, il sera rem­ placé, pour la séance, par l'officier, sous-officier, caporal ou milicien qui le suivra immédiatement sur le tableau général mentionné à l'article suivant. ART. 4 7 . Il sera formé par le Chef du corps, assisté de l'officier le plus élevé en grade et le plus ancien, d'après le contrôle du service ordinaire de la milice, un tableau général, par grade et par rang d'âge, de tous les officiers, sous-officiers et caporaux, et d'un nombre égal de miliciens pris par tiers dans la compagnie des grenadiers , dans la compagnie des voltigeurs et dans les compagnies du centre. Ce tableau sera déposé au lieu des séances du conseil de discipline, où chaque milicien pourra en prendre connaissance. ART. 4 8 . Les juges de chaque grade ou miliciens seront pris suc­ cessivement d'après l'ordre de leur inscription au tableau. ART. 4 9 - Tout officier, sous-officier ou milicien qui aura été condamné trois fois par le conseil de discipline sera r a y é , pour une année, du tableau servant à former le conseil de discipline.

SECTION III. DE L'INSTRUCTION, DU JUGEMENT ET DE L'EXÉCUTION. ART. 5O. Le Conseil de discipline sera saisi, par le renvoi que lui fera le Chef de corps, de tous rapports, procès-verbaux ou plaintes constatant les faits de sa compétence, conformément aux dispositions qui précèdent. Ces plaintes, rapports ou procès-verbaux seront adressés à l'Officier rapporteur, qui fera citer le prévenu à la plus prochaine des séances du Conseil, et quarante-huit heures au moins avant cette séance.


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