Bulletin officiel de la Guyane française (1840)

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(293) Il est composé comme il suit : Le Chef de bataillon, président ; L'Adjudant-major, Un capitaine, U n lieutenant, Un sous-lieutenant. Les trois derniers membres seront renouvelés chaque a n n é e , à tour de rôle et d'ancienneté. Le Sous-Lieutenant trésorier assistera au Conseil avec voix consul­ tative. ART. 33. Les fonds affectés aux dépenses de la milice sont déposés entre les mains du Sous-Lieutenant trésorier, sous la surveillance du Conseil d'administration. Ce Conseil autorise les dépenses. A la fin de chaque trimestre, les recettes et les dépenses sont ba­ lancées, vérifiées et arrêtées par le Conseil d'administration. A R T . 3 4 . Les amendes prononcées par le Conseil de discipline de la milice seront r e c o u v r é e s , d'après les extraits des jugements , par les soins du Receveur de l'Enregistrement.

TITRE IV. DE LA. DISCIPLINE. SECTION PREMIÈRE. DES PEINES. ART. 3 5 . Les chefs de poste pourront employer contre les miliciens de service les moyens de répression qui suivent : i° Une faction hors de tour contre tout milicien qui aura manqué à l'appel ou se sera absenté du poste sans autorisation ; 0

2 La détention dans la prison du poste, jusqu'à la relevée, contre tout nîilicien de service en état d'ivresse ou qui se sera rendu coupable de désobéissance, de bruit, tapage, voies de fait, ou de provocation au désordre ou à la violence, sans préjudice du renvoi au Conseil de dis­ cipline, si la faute emporte une punition plus grave. A R T . 36. Le Commandant des milices pourra infliger les arrêts forcés pour quarante-huit heures à tout officier, et vingt-quatre heures de prison à tout sous-officier, caporal ou milicien qui aura manqué à ses devoirs.


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