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Les Commissaires-Commandants de ces quartiers seront pré venus , huit jours à l'avance , par M. le Préfet apostolique, du jour où l'ecclésiastique commencera sa mission , afin qu'ils en donnent avis à leurs administrés. 5. A la fin de chaque mois, les Curés des paroisses existantes adresseront à M. le Préfet apostolique un rapport présentant, avec détail et exactitude , la marche et les résultats des in structions religieuses prescrites par le présent arrêté. Ces rapports mensuels seront immédiatement envoyés à l'Ordonnateur, pour servir à la formation desrelevéstrimestriels qu'il nous remettra pour être adressés à Son Excellence le Mi nistre de la marine et des colonies. Les ecclésiastiques envoyés en tournée dans les quartiers non encore érigés en paroisses adresseront également à M. le Préfet apostolique un rapport de leur mission, lequel nous sera remis, par l'intermédiaire de l'Ordonnateur, pour être compris, en substance , dans les relevés trimestriels ci-dessus mentionnés. 6. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent ar rêté , qui sera publié et enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 20 juillet 1840. GOURBEYRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, B«n DE ROUJOUX. 0
Enregistré à l'Inspection, F 169, Registre № i 5 des ordres.
( №
198
) ARRÊTÉ sur les Recensements de la libre et esclave à la Guyane française.
population
C a y e n n e , le 20 juillet 1840. Nous,
GOUVERNEUR
de la G u y a n e f r a n ç a i s e ,
Vu l'art. 11 de la loi du 24 avril i833, concernant le régime législatif des colonies ;