Bulletin officiel de la Guyane française (1840)

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Art. 4 . Aucuue dépense ne pourra avoir lieu sans avoir é t é , au préalable, autorisée par le Conseil d'administration, dont toutes les décisions devront être consignées dans le registre destiné à la trans­ cription de ses délibérations. Extrait de ces décisions sera remis au Sous-Lieutenant trésorier. Art. 5'. Le Sous-Lieutenant trésoi^ier tiendra enregistrement détaillé de ses recettes et de ses dépenses. U n e pourra délivrer aucune quittance sur papier libre. Elles devront toutes être détachées d'un registre à souche qui lui sera remis à cet effet et qui sera coté et paraphé par le Chef de bataillon commandant. Aucune somme ne pourra lui être allouée en dépense s'il ne r e ­ présente la facture dûment acquittée, pour toutes les fournitures faites, et des états réguliers d'émargement pour tout ce qui est acquitté sous forme de solde ou d'appointements mensuels. Art. 6 . L'exercice, en ce qui concerne la comptabilité de la Milice, se clora au 3 i mars de l'année qui suit celle qui lui donne son nom ; ainsi l'exercice 1 8 4 1 sera clos le 3 i mars 1 8 4 2 . A cette époque, toutes les dépenses qui sont relatives à l'année p r é ­ cédente devront être reconnues et acquittées. Les recettes qui ne seraient point encore recouvrées seront reportées comme ressource pour l'année courante. Art. 7. A la fin de chaque exercice, le Sous-Lieutenant trésorier établira un état de développement de ses recettes et de ses dépenses. Cet état, dûment approuvé et vérifié par le Conseil d'administration, sera transmis, avec toutes les pièces comptables à l'appui, au Com­ missaire de marine Ordonnateur, qui le soumettra à l'examen du Con­ seil municipal et le présentera à notre approbation en Conseil privé. Art. 8 . Conformément à l'art. 3 4 de l'ordonnance p r é c i t é e , les amendes prononcées par le Conseil de discipline devant être recouvrées par les soins du Receveur de l'Enregistrement, ce comptable tiendra écriture spéciale de cette nature de recette et il opérera mensuellement le versement des sommes recouvrées entre les mains du Sous-Lieu­ tenant trésorier de la Milice, qui lui en délivrera quittance. Art. 9. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie. C a y e n n e , le 1 8 décembre 1 8 4 0 .

GOURBEYRE. Par le Gouverneur : V

Ordonnateur,

Bo» DE ROUJOUX. Enregistré à l'Inspection, F 2 1 5 , Registre № i 5 des ordres. 0


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