Bulletin officiel de la Guyane française (1840)

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( 409 ) conservation, et le résultat de chaque inspection sera consigné dans tin rapport qui devra être transmis au Chef de bataillon commandant. 4 . Tous les trois m o i s , et plus souvent s'il le juge convenable , le Chef de bataillon commandant passera l'inspection des armes de la Milice. Dans ce cas, aussi bien que sur les rapports mensuels des capitaines, il pourra donner l'ordre que les armes mal entretenues soient rapportées à l'arsenal, pour y être nettoyées et réparées. La visite en sera faite en présence de la partie intéressée et de l'ar­ murier. La dépense, pour les réparations et nettoyages, sera déterminée, et si elle d o i t , par sa nature , rester au compte du milicien , elle sera portée sur un billet signé de l'Officier d'artillerie, que le milicien devra acquitter entre les mains de l'Officier trésorier de la milice avant de pouvoir obtenir la remise de ses armes ou d'en être déchargé. 5. Lorsque la visite, à l'arsenal, des armes et du fourniment d'un milicien aura donné lieu de constater la nécessité d'une réparation de plus de dix francs, il en sera rendu compte au Commandant de la milice, et le milicien sera déféré au Conseil de discipline , qui appréciera les circonstances de la dégradation et prononcera, d'après la gravité de la faute, en conformité de l'art. 4 2 de l'ordonnance royale du 2 4 mai 1 8 4 0 . 6. Tous les six m o i s , il sera dressé, par le Directeur d'artillerie, un état apprécié des réparations exécutées, à l'arsenal, pour le compte de la Milice ; cet état sera remis à l'Officier trésorier, qui en versera le montant à la caisse du Trésor. Les sommes qui n'auraient pu être recouvrées, conformément à l'art. 4 du présent arrêté, seront considérées comme dépense de la Milice. 7. Les capitaines des compagnies devront veiller à ce que les armes des miliciens qui cesseront de faire partie de la Milice , par quelque motif que ce soit, soient réintégrées dans les magasins de l'artillerie ; à cet effet, les mutations, changements, remises en magasin, etc., seront apostilles sur le registre mentionné en l'art. 3. 8. Tout milicien qui quittera la colonie devra, pour l'obtention de son passe-port, présenter, au bureau de l'Intérieur, un certificat cons­ tatant qu'il a remis son armement et équipement en état ou qu'il a ac­ quitté les frais de réparation et de nettoyage, le cas échéant. Ce certi­ ficat sera délivré par les capitaines de compagnie et visé par le Chef de bataillon. 9. Dans le cas où l'état de situation des magasins de l'artillerie ne permettrait pas la délivrance immédiate des objets d'armement et d'équipement mentionnés ci-dessus, il sera successivement procédé à


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