Bulletin officiel de la Guyane française (1840)

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( 341) » La séquestration est la mise en dépôt du malade dans uri » lieu à ce destiné, sans aucune communication directe avec » l'extérieur. » La séquestration ne peut finir qu'après guérison parfaite » légalement constatée, sauf les exceptions portées aux art. 6, -> 7 et 9 ci-après. » Art. 2 Une léproserie sera établie sur l'îlet dit la Mère, » situé à petite distance dans l'E. % S. E. du Fort de Cayenne, » suivant le devis annexé au présent décret. » A cet effet, un crédit de quarante-cinq mille francs

est

» ouvert à l'Administration sur les fonds coloniaux. » Art. 3 . Une commission sanitaire, permanente à Cayenne » et composée » i ° Du Maire de la ville de Cayenne, à son défaut, de l'un » de ses adjoints, président; » 2 ° Du Médecin chargé en chef du service de santé ; » 3 ° De deux médecins ou officiers de santé civils , e t , à » défaut, de deux officiers de santé attachés au ser» vice de la colonie ; >> 4° D'un magistrat en exercice ;

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» 5° D'un habitant notable ; » 6° Et du Chef du bureau central de l'Intérieur, donnera son avis, en forme de décision, sur l'état hygiénique de toute personne qui lui sera présentée par ordre du Chef de l'Administration intérieure. » Art. 4« La commission ne pourra délibérer qu'avec le concours des sept membres dont elle se compose.

» En cas d'absence ou d'empêchement temporaire d'un ou » de plusieurs membres, il sera pourvu à leur remplacement » provisoire par le Gouverneur. » La décision, pour pouvoir motiver la séquestration, devra » réunir une majorité de cinq voix au moins. » Art. 5. La décision à fin de séquestration ne sera défini» tive et exécutoire qu'après l'approbation du Gouverneur, en » Conseil privé.


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