( 34o ) Le Comité de la guerre et de la marine du Conseil d'Etat, tout en émettant un avis en ce sens, a seulement exprimé le regret que l'établissement de la léproserie n'eût pas été (comme le sont, en France, les maisons d'aliénés, aux termes de la dernière loi ) assujetti explicitement à des visites de la part du Procureur du Roi : c'est un supplément de garanties qui ne serait nullement en opposition avec celles que présente le décret sur la lèpre et qu'il serait, en conséquence, convenable de si gnaler au Gouverneur. Comme, en définitive, le Comité a conclu à ce que ce décret, ainsi que le décret sur le pian (qui n'a donné lieu à aucune observation) fussent soumis, dès à présent, à la sanction royale, j'ai l'honneur de proposera Votre Majesté de revêtir de cette formalité lesdits décrets, que le Gouverneur s'est abstenu de mettre h exécution provisoire. Je suis, etc. Signé B ROUSSIN. Pour copie conforme : o a
Le
Conseiller
d'Etat,
Directeur
des
colonies,
ST-HILAIRE. 0
Enregistrée à l'Inspection, F 2 1 6 , Registre № 1 2 des dépèches ministér.
( № 311 ) DÉCRET COLONIAL du 24 août 1840 création d'une Léproserie.
portant
LOUIS-PHILIPPE, Roi D E S FRANÇAIS, A tous présents et à venir, S A L U T : Vu la loi du 24 avril i 8 3 3 , concernant le régime législatif des colonies ; Vu le décret colonial dont la teneur suit : « N o u s , GOUVERNEUR d e la G u y a n e
française,
» Avons proposé et le Conseil colonial a adopté ce qui suit, » sous la sanction du Roi : » ARTICLE
PREMIER.
« La lèpre, vulgairement appelée , à la Guyane, niai rouge, » donne lieu à la séquestration de toute personne libre qui en » est atteinte.