Bulletin officiel de la Guyane française (1840)

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( 34o ) Le Comité de la guerre et de la marine du Conseil d'Etat, tout en émettant un avis en ce sens, a seulement exprimé le regret que l'établissement de la léproserie n'eût pas été (comme le sont, en France, les maisons d'aliénés, aux termes de la dernière loi ) assujetti explicitement à des visites de la part du Procureur du Roi : c'est un supplément de garanties qui ne serait nullement en opposition avec celles que présente le décret sur la lèpre et qu'il serait, en conséquence, convenable de si­ gnaler au Gouverneur. Comme, en définitive, le Comité a conclu à ce que ce décret, ainsi que le décret sur le pian (qui n'a donné lieu à aucune observation) fussent soumis, dès à présent, à la sanction royale, j'ai l'honneur de proposera Votre Majesté de revêtir de cette formalité lesdits décrets, que le Gouverneur s'est abstenu de mettre h exécution provisoire. Je suis, etc. Signé B ROUSSIN. Pour copie conforme : o a

Le

Conseiller

d'Etat,

Directeur

des

colonies,

ST-HILAIRE. 0

Enregistrée à l'Inspection, F 2 1 6 , Registre № 1 2 des dépèches ministér.

( № 311 ) DÉCRET COLONIAL du 24 août 1840 création d'une Léproserie.

portant

LOUIS-PHILIPPE, Roi D E S FRANÇAIS, A tous présents et à venir, S A L U T : Vu la loi du 24 avril i 8 3 3 , concernant le régime législatif des colonies ; Vu le décret colonial dont la teneur suit : « N o u s , GOUVERNEUR d e la G u y a n e

française,

» Avons proposé et le Conseil colonial a adopté ce qui suit, » sous la sanction du Roi : » ARTICLE

PREMIER.

« La lèpre, vulgairement appelée , à la Guyane, niai rouge, » donne lieu à la séquestration de toute personne libre qui en » est atteinte.


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