Bulletin officiel de la Guyane française (1840)

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( 317 ) » 6. Les bons du Trésor seront souscrits payables au porteur à v u e , » en monnaie de cuivre ; ils seront signés du Trésorier, avec appro» bation de l'Ordonnateur et visa de l'Inspecteur colonial. » 7. Les bons du Trésor, lors de leur émission, seront détachés d'un » registre à talons, dont la souche portera le même numéro. Us porte» ront, ainsi que leurs talons, la date du jour o ù ils seront émis. » » » »

» 8. Les bons du Trésor seront reçus en payement par le Trésorier et les Receveurs des administrations financières et pris en charge comme numéraire. Us seront considérés comme représentatifs de numéraire , lors des vérifications mensuelles et inopinées des caisses publiques. » 9. Les bons reconnus faux seront en pure perte pour les porteurs. » Dispositions

spéciales.

» i o . Les sous de cuivre restant dans la circulation continueront à » être émis par le Trésorier en sacs de vingt-cinq francs chaque, sur » le pied du poids moyen de cinq kilogrammes , conformément aux » dispositions de l'arrêté local du i décembre 1828. e r

» Fait à Cayenne, le 7 juillet 1839. » Signé

DU

CAMPER.

» Par le Gouverneur : »

L'Ordonnateur,

» Signé

GUILLET. »

Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies ; Nous avons SANCTIONNÉ et SANCTIONNONS ledit décret. P a r i s , le 10 décembre 1839. Signé

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi : L'Amiral, d'Etat

Pair

de France,

de la marine

Signé

Ministre

secrétaire

et des colonies

,

DUPERRÉ.

Pour ampliation : Le

Conseiller

d'Etat,

Directeur

des colonies

ST-HILAIRE. 0

Enregistré à l'Inspection, F 18, Registre № 12 des dépèches minister.

,


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