( 317 ) » 6. Les bons du Trésor seront souscrits payables au porteur à v u e , » en monnaie de cuivre ; ils seront signés du Trésorier, avec appro» bation de l'Ordonnateur et visa de l'Inspecteur colonial. » 7. Les bons du Trésor, lors de leur émission, seront détachés d'un » registre à talons, dont la souche portera le même numéro. Us porte» ront, ainsi que leurs talons, la date du jour o ù ils seront émis. » » » »
» 8. Les bons du Trésor seront reçus en payement par le Trésorier et les Receveurs des administrations financières et pris en charge comme numéraire. Us seront considérés comme représentatifs de numéraire , lors des vérifications mensuelles et inopinées des caisses publiques. » 9. Les bons reconnus faux seront en pure perte pour les porteurs. » Dispositions
spéciales.
» i o . Les sous de cuivre restant dans la circulation continueront à » être émis par le Trésorier en sacs de vingt-cinq francs chaque, sur » le pied du poids moyen de cinq kilogrammes , conformément aux » dispositions de l'arrêté local du i décembre 1828. e r
» Fait à Cayenne, le 7 juillet 1839. » Signé
DU
CAMPER.
» Par le Gouverneur : »
L'Ordonnateur,
» Signé
GUILLET. »
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies ; Nous avons SANCTIONNÉ et SANCTIONNONS ledit décret. P a r i s , le 10 décembre 1839. Signé
LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi : L'Amiral, d'Etat
Pair
de France,
de la marine
Signé
Ministre
secrétaire
et des colonies
,
DUPERRÉ.
Pour ampliation : Le
Conseiller
d'Etat,
Directeur
des colonies
ST-HILAIRE. 0
Enregistré à l'Inspection, F 18, Registre № 12 des dépèches minister.
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