(
(N°
282
) DÉCRET
nant
COLONIAL
l'émission
)
316
du 10 décembre
de 100,000 francs
en bons du
1839
concer
Trésor.
LOUIS-PHILIPPE , Rot DES FRANÇAIS , A tous présents et à venir, salut. Vu la loi du 24 avril 1 8 3 3 , concernant le régime législatif des colonies ; Vu le décret colonial dont la teneur suit :
« Nous,
GOUVERNEUR
de la Guyane française,
» Avons proposé et le Conseil colonial a adopté ce qui suit, sous » la sanction du Roi : » ARTICLE PREMIER. » L'Administration de la colonie est autorisée à émettre , en une » seule émission, des bons du Trésor pour une somme de cent mille » francs, divisés ainsi qu'il suit : « № 601 à 1,200. — 6 0 0 Bons de
25 fr
i 5 , o o o f . 00 c.
» № 701 à 7,400. —
700
d°
de
5o fr
35,000
00
» № 5oi à 1,000. — 5oo
d°
de 100 f r . . . . .
5o,ooo
00
» 1,800 Bons r e p r é s e n t a n t . . . .
100,000
00
» 2. La valeur de ces bons sera représentée au Trésor par une somme » égale en quadruples au taux légal de 88 francs fixé par l'arrêté local » du 19 mai 1828. » L'échange desdits bons ne pourra toutefois avoir lieu qu'en pièces » de cuivre de 5 et 10 centimes jusqu'à épuisement de cette monnaie; » après quoi, l'échange se fera en toutes autres espèces ayant cours dans » la colonie. » » » » »
» 3. Les cent mille francs de quadruples seront mis en dépôt au Trésor, en présence de l'Ordonnateur et de l'Inspecteur colonial, sous scellés, avec les trois cachets de l'Ordonnateur, de l'Inspecteur coloniai et du Trésorier, o u dans une armoire ou caisse à trois clefs, dont la i sera remise à l'Ordonnateur, la 2 à l'Inspecteur colonial et la 3 restera dans les mains du Trésorier. r e
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» Cette opération sera constatée par un procès-verbal en due forme. » 4. Les bons du Trésor auront cours non forcé dans la colonie de » la Guyane française. » 5. Ces billets seront fabriqués à P a r i s , avec les précautions qui » doivent en rendre la contrefaçon plus difficile.