Bulletin officiel de la Guyane française (1840)

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( 314 ) Leur demi-solde, moins 10c par jour (2), qui sont laissés à leur disposition.

Demi-soldiers non incurables (1)

Officiers ou assimilés, maîtres entretenus, conducteurs des Même retenue que pour Pensionnaires dt travaux , commis aux vivres ceux en activité de ser­ la marine et agents entretenus des vice (2). chiourmes (3) Comme les demi-soldiers. Grades inférieurs

Le présent tarif remplace, à compter du I avril 1 8 4 0 , celui annexé au décret du 4 février i 8 o 5 (i5 pluviôse an xin). e r

Les retenues s'opèrent conformément aux fixations ci-dessus, quel que soit le genre de maladie dont peuvent être atteints les individus dûment autorisés à se faire traiter, aux frais de la marine, dans les hôpitaux maritimes ou , à défaut, dans les hospices civils. Le montant de ces retenues est compris, chaque année, dans le compte général des hôpitaux, lequel doit présenter, en outre, la différence qui existe entre la solde de présence ou de congé, etc., des officiers, marins ou militaires des corps organisés de la marine et celle dite aV hôpital qui peut leur être accordée, dans ces positions, d'après les tarifs de solde en vigueur. Paris, le 7 mars 1 8 4 0 . Le Vice-Amiral Paire de France, Ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, t

B

on

ROUSSIN.

( t ) Toutefois ceux incurables , atteints de maladies guérissables, sont admis à l'hôpital ; mais alors ils ne peuvent y être traités au delà de go jours. (2) Les dispositions de la note 3 , page i

T e

, leur sont applicables.

(3) Ces pensonnaires ne sont admis aux frais de la marine que lorsque, étant atteints de maladies ou de blessures graves, il est constaté par l'autorité maritime et, à défaut, par celles du lieu de leur résidence, qu'ils ne peuvent se procurer chez eux les secours qui leur sont nécessaires. Les pensionnaires qui tombent malades la ou il n'existe que des hospices civils, remboursent, directement, aux administrateurs de ces établissements, les frais de leur t r a i t e m e n t , lorsque le prix de la journé* payée par la marine est égal ou inférieur à la retenue.


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