Bulletin officiel de la Guyane française (1840)

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ne sont point dénommés au tarif du y mars, j'ai décidé que cette retenue serait égale à la retenue, sur le pied colonial, afférente aux officiers et agents, désignés au tarif, dont les appointements, sur ce même pied, se rapprochent le plus, respectivement, de ceux des premiers; cette retenue ne pour­ ra, toutefois, dans aucun cas, s'élever au-dessus de 4 f« 5o c. par jour, c'est-à-dire à plus de moitié en sus de la retenue la plus élevée dans le tarif de France. Vous aurez, d'ailleurs, à faire préparer, sur cette matière, un travail complet, dont l'envoi devra m'être fait le plus tôt possible. Les dispositions de la présente circulaire, qui devra être enregistrée à l'Inspection , ne sont point applicables aux corps organisés employés aux colonies. Recevez, etc. Le

Vice-Amiral, d'Etat

Pair

de France,

de la marine B

o n

Ministre

et des

secrétaire

colonies,

ROUSSIN.

Enregistrée à l'Inspection , F° 7 1 , Registre № 1 2 des dép. minist.

(

a80

tements

) ou

TARIF

ou assimilés, marine,

( 1 ) des

les salaires pendant

des

retenues

à exercer

officiers,

leur séjour

sur

sous-officiers

à l'hôpital,

les

appoin­

et

marins

aux frais

de

la

savoir : MONTANT

CORPS.

de la

GRADES.

ÜBTEN UE

OFFICIERS

M a r i n e militaire

OU ASSIMILÉS.

(2).

par jour (3).

Officiers s u p é r i e u r s . .

3 00

L i e u t e n a n t s d e vaisseau

2 00

E n s e i g n e s d e vaisseau

i

E l è v e s et volontaires

i 00

f

0

E

5o

(1) Le présent tarif n'est pas, applicable : i ° aux équipages de ligne; 2 à l'artillerie ; 3° à l'in­ fanterie et à la gendarmerie de la marine ; 4° à la compagnie de discipline à Lorient ; 5° aux compagnies des gardes chiourmes , leurs soldes étant déterminées par des ordonnances et règle­ ments y relatifs. (2) Cette retenue est exercée aussi bien sur les appointements d'activité que sur la portion de solde de congé ou autres positions d'absence. (3) La retenue s'exerce depuis le jour inclus de l'entrée à l'hôpital jusqu'au jour exclus de la sortie ou du décès. Lorsqu'un officier ou assimilé a passé un mois entier à l'hôpital, le décompte relatif à la retenue s'établit à raison de 3o jours.


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